Hongrie - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Hongrie concernant les sépultures de guerre allemandes en République de Hongrie et les sépultures de guerre hongroises en République fédérale d'Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Hongrie - désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre allemandes situées en République de Hongrie et les tombes de guerre hongroises des guerres 1914-1918 et 1939-1945 situées en République fédérale d'Allemagne, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces tombes d'une manière digne, conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, - en exécution de l'article 29 du Traité du 6 décembre 1948 relatif à la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Hongrie. Février 1992 entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Hongrie sur la coopération amicale et le partenariat en Europe - sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Le présent accord régit la conservation et l'entretien des sépultures de guerre des Parties contractantes dans l'autre État.

Article 2

(1) Au sens du présent Accord, les termes : a) "morts de guerre allemands" signifient : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand, - les autres personnes de nationalité allemande qui sont décédées en Hongrie en relation avec les événements de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945, dans la mesure où elles étaient protégées par le droit international humanitaire au moment de leur décès ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République de Hongrie ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières existants ou à créer sur le territoire de la République de Hongrie, dans lesquels sont enterrés les morts de guerre allemands. (2) Aux fins du présent accord, on entend par : a) "morts de guerre hongrois" : - les membres des forces armées hongroises, - les autres personnes de nationalité hongroise décédées en Allemagne dans le cadre des événements de la guerre 1939-1945, dans la mesure où elles étaient protégées par le droit international humanitaire au moment de leur décès, - les personnes de nationalité hongroise qui ont trouvé la mort en Allemagne à la suite de mesures de violence nazies ou qui sont décédées sur le sol allemand des suites directes de ces mesures ; b) "tombes de guerre hongroises" : les tombes des morts de guerre hongrois situées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Article 3

(1) Le Gouvernement de la République de Hongrie assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands et s'efforce de maintenir les abords des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. (2) Le Gouvernement de la République de Hongrie, qui, en vertu des dispositions pertinentes du droit international, se réserve la responsabilité de la conservation et de l'entretien des sépultures de guerre situées sur son territoire, autorise, par le présent accord, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à aménager et à entretenir à ses frais les tombes de guerre et les cimetières de guerre allemands situés en République de Hongrie. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ou l'institution qu'il aura mandatée conformément à l'article 7, paragraphe 1, coordonnera les mesures nécessaires à cet effet avec le Gouvernement de la République de Hongrie ou avec l'institution qu'il aura mandatée conformément à l'article 7, paragraphe 2. (3) La République fédérale d'Allemagne assure à ses frais la conservation et l'entretien des sépultures de guerre hongroises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Article 4

(1) Le Gouvernement de la République de Hongrie cède au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, pour le passé et l'avenir, à titre gratuit et pour une durée illimitée, l'utilisation de terrains servant de tombes de guerre allemandes et de sépultures de guerre allemandes comme lieu de repos permanent pour ses morts de guerre. Par ailleurs, les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. (2) Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre sera résolue d'un commun accord entre les Parties contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, tout ou partie d'un terrain cesse d'être utilisé aux fins prévues, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain. (3) Si, pour des raisons publiques impérieuses, un terrain sur lequel se trouvent des tombes de guerre allemandes doit être affecté à un autre usage, le Gouvernement de la République de Hongrie, après consultation de l'institution mandatée conformément à l'article 7, paragraphe 1, met à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un autre terrain approprié et prend en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. L'exécution du transfert et l'aménagement du nouveau site de sépulture de guerre se font d'un commun accord. (4) Dans la mesure où des tombes de guerre allemandes se trouvent sur le territoire de la République de Hongrie sur des terrains qui ne sont pas propriété de l'État hongrois, l'institution mandatée conformément à l'article 7, paragraphe 1, conclura avec la personne ayant le droit de disposition au sens de la législation hongroise un accord correspondant aux dispositions du paragraphe 1. Si un tel résultat n'est pas obtenu dans un délai raisonnable, le Gouvernement de la République de Hongrie interviendra entre l'institution mandatée en vertu de l'article 7, paragraphe 1, et l'ayant droit et, si nécessaire, prendra d'autres mesures pour garantir un résultat conforme aux dispositions du paragraphe 1.

Article 5

(1) Le Gouvernement de la République de Hongrie autorise, sans frais pour lui et après avoir reçu un plan d'accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime la ré-inhumation nécessaire. (2) Un procès-verbal est établi pour chaque transfert d'un mort de guerre allemand. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au service hongrois chargé de l'exécution du présent accord.

Article 6

(1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de la République de Hongrie vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République de Hongrie n'autorise le transfert que sur présentation de cette autorisation. (2) L'accord du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également requis pour les demandes adressées au gouvernement de la République de Hongrie qui ont pour objet le transfert de morts de guerre allemands vers des pays tiers. (3) Tous les frais et taxes liés à la mise en bière et au transfert sont à la charge des demandeurs. (4) La mise à l'écart des morts de guerre en vue de leur transfert est effectuée par des spécialistes désignés par la partie allemande. Des représentants des autorités hongroises peuvent être présents à cette occasion.

Article 7

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique, en République de Hongrie, des tâches découlant du présent Accord pour la Partie allemande. (2) Le gouvernement de la République de Hongrie charge le ministère de la défense nationale de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent accord. Ce ministère peut également confier cette tâche à d'autres institutions.

Article 8

Le Gouvernement de la République de Hongrie accorde au VOLKSBUND, conformément à la législation hongroise en la matière, toute facilité possible, notamment l'accès aux documents relatifs aux sépultures de guerre allemandes auprès de toutes les autorités et autres institutions hongroises.

Article 9

(1) Pour l'exécution des tâches découlant du présent accord, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des spécialistes et d'autres personnels en République de Hongrie ou accomplir ses tâches en coopération avec les autres institutions désignées par le gouvernement de la République de Hongrie. (2) Pour l'exécution de ses travaux, VOLKSBUND fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence. (3) La VOLKSBUND peut également importer de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de la Communauté européenne des appareils, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires provenant de ces États ou en libre circulation dans la Communauté et qui sont nécessaires à l'exécution de tous les travaux mentionnés dans le présent accord. (4. En ce qui concerne le dédouanement de ces marchandises, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les appareils et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée dans la République de Hongrie sous le couvert d'une déclaration d'importation-exportation, sous réserve que lesdits appareils et moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ; b) les matériaux et accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, monuments commémoratifs ou cimetières restent exempts de droits à l'importation si, en plus de la déclaration d'importation périodique, ils sont présentés aux autorités douanières : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement, signé par une personne dûment habilitée à cet effet, garantissant de manière contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.

Article 10

(1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 4, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation hongroise pertinente, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs. (2) Le VOLKSBUND veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences sanitaires prévues par la législation hongroise et se conforme aux dispositions législatives et administratives hongroises relatives aux règlements des cimetières.

Article 11

Pour la mise en œuvre professionnelle et technique du présent accord, la FONDATION POPULAIRE coopère directement avec les autorités hongroises compétentes ou avec l'autre institution chargée par le gouvernement de la République de Hongrie d'assumer les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

Article 12

Le présent accord entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur ont été remplies. La date d'entrée en vigueur est réputée être la date de réception de la dernière notification. Fait à Bonn, le 16 novembre 1993, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et hongroise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Kinkel Pour le Gouvernement de la République de Hongrie Jeszenszky