Ukraine - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Ukraine sur l'assistance aux sépultures de guerre en République fédérale d'Allemagne et en Ukraine

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Ukraine - guidés par le désir mutuel d'offrir une dernière demeure digne aux morts de guerre des deux parties, conscients que l'entretien des tombes des morts de guerre sur le sol allemand et ukrainien constitue une expression concrète de l'entente et de la réconciliation entre les peuples allemand et ukrainien, en exécution du point 14 de la Déclaration commune du 9. Juin 1993 sur les fondements des relations entre la République fédérale d'Allemagne et l'Ukraine, désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre des morts de l'autre partie de la Première et de la Seconde Guerre mondiale situées sur le territoire des Parties contractantes, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces tombes d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire applicable - sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Le présent accord régit la conservation et l'entretien des sépultures de guerre des Parties contractantes dans l'autre État.

Article 2

Aux fins du présent Accord, les termes : a) "morts de guerre allemands" désignent : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand, - les autres personnes de nationalité allemande qui sont décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ou après leur déportation ; b) "tombes de guerre allemandes" : - les tombes de morts de guerre allemands situées sur le territoire de l'Ukraine ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières existants, localisables ou à créer sur le territoire de l'Ukraine, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre allemands ; d) "morts de guerre ukrainiens" : - les membres ukrainiens des forces armées soviétiques tombés sur le sol allemand dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale ; - les Ukrainiens morts pendant la captivité en Allemagne ou des suites de celle-ci jusqu'au 31 décembre 1952 ; - les Ukrainiens morts en Ukraine pendant la guerre en Ukraine. Mars 1952 ; - les Ukrainiens décédés dans des camps d'internement allemands entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 ; - les Ukrainiens déportés en Allemagne pour y effectuer des travaux entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 ou retenus contre leur gré sur ce territoire et décédés pendant cette période ; les Ukrainiens pris en charge dans des camps de regroupement par une organisation internationale reconnue pour les réfugiés et décédés dans ces camps ou après avoir été transférés dans un établissement hospitalier entre le 9 mai 1945 et le 30 juin 1950. Si, après le 1er juillet 1950, l'administration du camp de regroupement est passée sous la responsabilité d'organismes allemands, la date du 30 juin 1950 est remplacée par celle du jour précédant la prise en charge par l'administration allemande ; e) "tombes de guerre ukrainiennes" : les tombes de soldats ukrainiens décédés pendant la guerre et situées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ; f) "cimetières de guerre ukrainiens" : les terrains situés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne sur lesquels sont enterrés des soldats ukrainiens décédés pendant la guerre.

Article 3

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Ukraine assurent la protection des sépultures de guerre et le droit de repos permanent des morts de guerre de l'autre partie sur leur territoire et s'efforcent de préserver les abords des sépultures de guerre de toute installation incompatible avec la dignité de ces sites. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à aménager et à entretenir à ses frais les tombes de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands en Ukraine. (3) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assure à ses frais la conservation et l'entretien des sépultures de guerre ukrainiennes sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Article 4

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Ukraine, respectivement leurs organes exécutifs locaux ou leurs collectivités territoriales, cèdent gratuitement et pour une durée illimitée les terrains servant de sépultures de guerre à l'autre partie en tant que lieux de repos permanents pour leurs morts de guerre. Les deux parties s'engagent à ne pas percevoir de taxes pour l'utilisation passée de ces terrains comme sépultures de guerre ni pour leur utilisation future. (2) Les droits de propriété sur les terrains ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme cimetières de guerre est résolue d'un commun accord entre les Parties contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, tout ou partie d'un terrain cesse d'être utilisé aux fins prévues, cette modification entraîne, pour le Gouvernement de l'État bénéficiaire concerné, la perte du droit d'utilisation de ce terrain. (Si, pour des raisons publiques impérieuses, un terrain visé au paragraphe 1 du présent article devait être affecté à un autre usage, un autre terrain approprié serait mis à disposition à la place. La partie qui a besoin de l'ancien terrain pour une autre utilisation prend en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que la réalisation de la translation se font d'un commun accord. Le transfert s'effectue de préférence par le biais d'un regroupement de tombes de guerre sur des sites de sépulture de guerre déjà existants.

Article 5

(1) Le Gouvernement de l'Ukraine autorise, sans frais pour lui et après avoir soumis un plan à son accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime le transfert nécessaire. Le transfert des dépouilles des morts de guerre allemands est effectué par des forces désignées par la Partie allemande. (2) Chaque transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres signes d'identification. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au gouvernement ukrainien. (3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands existant sur le sol ukrainien ont été abandonnés suite à des changements d'infrastructure survenus entre-temps et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le Gouvernement ukrainien autorise, sur demande de l'Allemagne, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. Le gouvernement ukrainien met à disposition un terrain approprié à cet effet. (4) Dans le cas où des morts de guerre ukrainiens seraient ultérieurement retrouvés sur le sol allemand, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne garantit leur inhumation correcte et digne ainsi que le marquage de ces tombes.

Article 6

Dans la mesure où, sur des tombes de guerre allemandes ou ukrainiennes, se trouvent, outre des tombes de guerre de l'autre partie, des tombes de morts de guerre d'autres États, il sera dûment tenu compte de ce fait lors des décisions concernant la conservation et l'entretien de ces tombes.

Article 7

(1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de l'Ukraine vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de l'Ukraine n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (2) L'accord du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également requis pour les demandes adressées au gouvernement de l'Ukraine qui ont pour objet le transfert de morts de guerre allemands vers des pays tiers. (3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au transfert de morts de guerre ukrainiens vers l'Ukraine ou des pays tiers. (4) Tous les frais et taxes liés à la mise en bière et au transfert à l'étranger de morts de guerre allemands ou ukrainiens sont à la charge des demandeurs. (5) Des représentants des autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de l'enlèvement des dépouilles de guerre en vue de leur transfert.

Article 8

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "Volksbund") de l'exécution technique en Ukraine des tâches découlant du présent Accord pour la partie allemande. (2) Le Gouvernement de l'Ukraine charge le "Comité d'État pour l'administration locale" (ci-après dénommé "Comité d'État") de coordonner l'exécution technique des tâches découlant du présent accord pour la partie ukrainienne. (3) Si l'une des Parties souhaite confier cette tâche à une autre organisation, les Parties se mettent d'accord sur ce point.

Article 9

(1) Le Gouvernement de l'Ukraine accorde au Volksbund toute l'assistance possible, notamment l'accès aux documents concernant les tombes de guerre allemandes et les soldats allemands décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès des autorités et autres institutions. Cela ne porte pas atteinte à d'autres accords et arrangements. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Volksbund apportent également leur soutien au gouvernement ukrainien et au comité d'État mandaté par ce dernier, en particulier pour la mise à disposition de documents permettant de connaître l'identité et l'emplacement des tombes des soldats ukrainiens morts pendant la guerre. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne demande aux autorités allemandes compétentes, à la demande du gouvernement de la République d'Ukraine, des informations sur l'état des sépultures de guerre en Allemagne dont on peut supposer qu'elles abritent des morts de guerre ukrainiens. (3) Pour l'exécution de ses tâches, le Volksbund peut envoyer en Ukraine des représentants, des spécialistes et d'autres personnels. (4) Le Comité d'État peut envoyer des représentants en Allemagne afin de s'informer de l'état des tombes de guerre ukrainiennes.

Article 10

(1) Pour l'exécution des travaux résultant de l'application du présent Accord, le Volksbund fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence. (2) Le Volksbund peut également importer et réexporter vers l'Ukraine, à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne, des équipements, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. (3. Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces objets : a) les appareils et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée en Ukraine, sous réserve que lesdits appareils et moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ; b) les matériaux et accessoires destinés exclusivement à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, monuments commémoratifs ou cimetières restent exempts de droits à l'importation si, en plus de la déclaration d'importation régulière, ils sont présentés aux autorités douanières : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement, signé par une personne dûment habilitée de l'institution chargée de l'application de l'article 8, paragraphe 1, et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues au présent point b) du présent paragraphe.

Article 11

(1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 4, paragraphe 1, confère au Volksbund le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation ukrainienne pertinente, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès et d'installations appropriées pour les visiteurs. (2) Le Volksbund veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation ukrainienne. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives ou aux règlements des cimetières applicables.

Article 12

L'Union populaire et le Comité d'Etat coopèrent étroitement dans l'accomplissement de leurs tâches. Ils règlent directement les détails de l'exécution professionnelle et technique du présent accord.

Article 13

Le présent Accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies.

Fait à Bonn, le 29 mai 1996, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Hans v. Ploetz Pour le gouvernement de l'Ukraine I. Kypac