République slovaque - Accord sur les sépultures de guerre
L'accord sur les sépultures de guerre est entré en vigueur le 12.08.2000 (promulgation au Journal officiel fédéral le 05.06.2000)
Article 1
(1) Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) "morts de guerre allemands" : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand, - les autres personnes de nationalité allemande qui sont décédées en Slovaquie en rapport avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945, dans la mesure où elles étaient protégées par le droit international humanitaire au moment de leur décès ;
b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République slovaque ;
c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières existants ou à créer sur le territoire de la République slovaque, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre allemands.
(2) Aux fins du présent accord, les termes :
a) "morts slovaques de la guerre" : - les membres des forces armées slovaques, - les Slovaques décédés pendant leur captivité en Allemagne ou des suites de celle-ci jusqu'au 31 mars 1952, - les Slovaques décédés en tant que victimes de mesures de violence nazies depuis le 1er septembre 1939 ou des suites de celles-ci jusqu'au 31 mars 1952, - les Slovaques décédés entre le 1er septembre 1939 et le 8 mars 1952. Les Slovaques qui ont été déportés en Allemagne pour y effectuer des travaux entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 ou qui ont été retenus contre leur gré sur ce territoire et qui sont décédés pendant cette période, - les Slovaques qui ont été pris en charge dans des camps de regroupement par une organisation internationale reconnue pour les réfugiés et qui sont décédés dans ces camps après avoir été transférés dans un établissement hospitalier entre le 9 mai 1945 et le 31 décembre 1945.
b) "tombes de guerre slovaques" : les tombes des morts de guerre slovaques situées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ;
c) "sépultures de guerre slovaques" : Les cimetières ou parties de cimetières existants ou à créer sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre slovaques.
Article 2
(1) Le Gouvernement de la République slovaque assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire et maintient les alentours des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à aménager et à entretenir à ses frais les sépultures de guerre allemandes en République slovaque.
(3) La République fédérale d'Allemagne assure à ses frais la conservation et l'entretien des sépultures de guerre slovaques sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
Article 3
(1) Le Gouvernement de la République slovaque cède gratuitement, pour le passé et l'avenir, et pour une durée illimitée, les terrains servant de sépultures de guerre allemandes comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands.
(2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes sera résolue d'un commun accord entre les Parties Contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, un terrain n'est plus utilisé en tout ou en partie aux fins prévues, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain.
(3) Si, pour des raisons publiques impérieuses, un terrain visé au paragraphe 1 doit être affecté à un autre usage, le Gouvernement de la République slovaque met à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un autre terrain approprié et prend en charge les frais de transfert des corps et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord.
Article 4
(1) Le Gouvernement de la République slovaque autorise, sans frais pour lui et après avoir soumis un plan à son accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime la ré-inhumation nécessaire. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande.
(2) Tout transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres signes d'identification.
(3) Dans la mesure où d'anciens cimetières de guerre existants sont abandonnés en raison de modifications de l'infrastructure et que les restes mortels des victimes de guerre qui y sont inhumés ne peuvent plus être récupérés, la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le cimetière de guerre peut, sur demande et aux frais de l'autre Partie contractante, autoriser l'érection d'un mémorial sous une forme digne et adaptée au lieu. Si, à cet effet, des terrains doivent être mis à disposition ou si l'accord des autorités locales doit être obtenu, chaque Partie contractante aide l'autre à présenter les demandes correspondantes ou à conclure des contrats.
(4) Dans la mesure où une inhumation provisoire de morts de guerre allemands trouvés sur le sol slovaque est nécessaire pour permettre une inhumation définitive dans un cimetière de guerre allemand, le gouvernement de la République slovaque prend des dispositions pour que l'inhumation provisoire et le marquage des tombes se fassent correctement et dignement.
Article 5
(1) Le transfert des morts de guerre allemands du territoire de la République slovaque vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République slovaque n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné.
(2) Les demandes adressées au gouvernement de la République slovaque en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers sont également soumises à l'approbation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au transfert de morts de guerre slovaques vers la République slovaque ou des pays tiers.
(4) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert des morts de guerre à l'étranger sont à la charge des demandeurs.
(5) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de l'enlèvement des dépouilles mortelles en vue de leur rapatriement.
Article 6
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique en République slovaque des tâches découlant du présent Accord pour la Partie allemande.
(2. En République slovaque, le ministère de l'intérieur est l'organe compétent pour la mise en œuvre du présent accord. Le ministère de l'intérieur de la République slovaque peut charger un tiers de la mise en œuvre technique du présent accord.
(3) Si une autre organisation ou institution doit être chargée de l'exécution technique du présent accord, les parties contractantes se mettent d'accord sur ce point.
Article 7
Les Parties contractantes accordent aux institutions ou organisations de l'autre partie visées à l'article 6 du présent Accord toute l'assistance possible, notamment l'accès aux documents relatifs aux morts et aux sépultures de guerre de l'autre partie, qui sont ou seront disponibles auprès des autorités et autres institutions de leur pays.
Article 8
(1) Pour l'accomplissement de ses tâches, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des experts et d'autres personnels en République slovaque. (2) Pour l'exécution des travaux découlant de l'application du présent accord, l'ASSOCIATION POPULAIRE fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence. (3) La VOLKSBUND peut également importer en République slovaque et réexporter de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne les appareils, moyens de transport, matériaux et accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. (4) Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises :
a) le matériel et les moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée en République slovaque sous le couvert d'une déclaration en douane d'importation-exportation, sous réserve que ledit matériel et lesdits moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ; b) le matériel et les accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, des monuments commémoratifs ou des cimetières restent exempts de droits à l'importation à condition que des déclarations en douane régulières, comportant un inventaire détaillé des marchandises, soient présentées aux autorités douanières. La déclaration en douane est accompagnée d'un engagement, signé par le représentant du Volksbund, garantissant que les marchandises susmentionnées ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.
Article 9
(1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère au VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation slovaque pertinente, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès appropriées, de locaux de séjour et d'autres installations pour les visiteurs. (2) Le VOLKSBUND veille à ce que toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation slovaque soient respectées lors de ces travaux et lors des transferts de corps. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies. La date de réception de la dernière notification est déterminante.
Fait à Bratislava, le 2.3.1999, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et slovaque, les deux textes faisant également foi.