Roumanie - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Roumanie concernant les sépultures de guerre allemandes en Roumanie et les sépultures de guerre roumaines en République fédérale d'Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la Roumanie - ci-après dénommés les Parties contractantes, désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre allemandes situées sur le territoire de la Roumanie et les tombes de guerre roumaines des deux guerres mondiales situées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, soucieux d'assurer la protection, la conservation et l'entretien de ces tombes de manière digne et conformément aux principes et dispositions du droit international humanitaire en vigueur - sont convenus de ce qui suit :

Article 1

(1) Aux fins du présent accord, on entend par :

a) morts de guerre allemands : - membres des forces armées allemandes ; - personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand ; - autres personnes de nationalité allemande, décédées en relation avec les événements des deux guerres mondiales ;

b) tombes de guerre allemandes : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la Roumanie ;

c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières existants ou à créer sur le territoire de la Roumanie, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre allemands.

(2) Aux fins du présent accord, on entend par :

a) morts de guerre roumains : - membres des forces armées roumaines ; - autres personnes de nationalité roumaine décédées en Allemagne en rapport avec les événements des deux guerres mondiales, dans la mesure où elles étaient protégées par le droit international humanitaire au moment de leur décès ; - personnes de nationalité roumaine décédées en Allemagne à la suite de violences nazies ou décédées sur le territoire allemand des suites directes de ces violences ;

b) tombes de guerre roumaines : les tombes des morts de guerre roumains situées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ; c) cimetières de guerre roumains : les cimetières ou parties de cimetières existants ou à créer sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre roumains.

Article 2

(1) Le Gouvernement de la Roumanie et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assurent la protection des sépultures de guerre et le droit de repos permanent des morts de guerre de l'autre Partie contractante sur le territoire de leur État et maintiennent les alentours de ces sépultures de guerre libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux.

(2. La République fédérale d'Allemagne assure, à ses frais, la conservation et l'entretien des sépultures de guerre roumaines sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Le Gouvernement de la Roumanie autorise le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à aménager et à entretenir à ses frais les sépultures de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands en Roumanie.

Article 3

(1) Les Parties contractantes se garantissent mutuellement, pour le passé et l'avenir, à titre gratuit et pour une durée illimitée, l'utilisation exclusive des terrains servant de sépultures de guerre comme lieux de repos permanents pour leurs morts de guerre respectifs.

(2) Les droits de propriété sur les terrains visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre est fixée d'un commun accord entre les Parties contractantes. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, tout ou partie d'un terrain n'est plus utilisé aux fins prévues, cette modification entraîne la perte du droit d'utilisation de ce terrain.

(Si, pour des raisons publiques impératives, un terrain visé au paragraphe 1 doit être affecté à un autre usage, la Partie contractante dans l'intérêt de laquelle la mesure doit être prise met à la disposition de l'autre Partie contractante un autre terrain approprié et prend en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord entre les parties contractantes.

Article 4

(La Partie contractante roumaine autorise, sans frais pour elle et après avoir reçu un plan d'accord préalable, la Partie contractante allemande à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime la ré-inhumation nécessaire. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la Partie allemande.

(2) Chaque transfert fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres caractéristiques d'identification.

(3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands existant sur le territoire roumain ont été abandonnés à la suite de modifications infrastructurelles survenues entre-temps et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, la Partie contractante roumaine autorise, à la demande de la Partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. La Partie contractante roumaine met à disposition un lieu approprié à cet effet. D'un commun accord entre les Parties contractantes, il est procédé de la même manière en cas de découverte de sépultures de guerre roumaines inconnues jusqu'alors sur le territoire allemand.

Article 5

Dans la mesure où, sur des sépultures de guerre allemandes ou roumaines, se trouvent, outre des tombes de guerre de l'autre partie, des tombes de morts de guerre d'autres États, il sera tenu compte de ce fait de manière appropriée lors des décisions relatives à la conservation et à l'entretien de ces tombes.

Article 6

(Le transfert des morts de guerre allemands du territoire de la Roumanie vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable de la Partie contractante allemande. La Partie Contractante roumaine n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (Les demandes adressées à la Partie Contractante roumaine en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers sont également soumises à l'accord de la Partie Contractante allemande.

(3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au transfert des morts de guerre roumains du territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Roumanie ou vers des pays tiers.

(4) Tous les frais et taxes liés à la mise en bière et au transfert à l'étranger de morts de guerre allemands ou roumains sont à la charge des demandeurs.

(5) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de l'enlèvement des corps de guerre allemands ou roumains en vue de leur transfert.

Article 7

(1) La Partie contractante allemande charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique en Roumanie des tâches découlant du présent Accord pour la Partie allemande. (2) La Partie contractante roumaine charge le ministère de la défense nationale et le département de l'administration publique locale de l'exécution technique des tâches découlant pour elle du présent accord. (3) Au cas où la Partie contractante allemande ou la Partie contractante roumaine souhaiterait confier cette tâche à une autre institution ou organisation, un accord sera conclu entre les Parties contractantes à ce sujet. Article 8

(1) Les Parties contractantes accordent aux institutions ou organisations de l'autre Partie mentionnées à l'article 7 du présent Accord toute l'assistance possible, notamment l'accès aux documents relatifs aux morts et aux sépultures de guerre de l'autre Partie, qui sont ou seront disponibles auprès des autorités et autres institutions de leur pays.

(2) Pour l'accomplissement de ses tâches, la VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des spécialistes et d'autres personnels en Roumanie.

Article 9

(1) Pour l'exécution des travaux découlant de l'application du présent accord, l'ASSOCIATION POPULAIRE fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence.

(2) La VOLKSBUND peut également importer en Roumanie et réexporter de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne des appareils, des moyens de transport, des matériaux, des équipements et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord.

(3. Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement des marchandises visées au paragraphe 2 du présent article :

a) Les matériels, équipements et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée en Roumanie sous le couvert d'une déclaration en douane d'importation-exportation, sous réserve que lesdits matériels, équipements et moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ;

b) le matériel et les accessoires destinés à la construction, à la décoration ou à l'entretien des tombes de guerre, des monuments commémoratifs ou des sépultures de guerre restent exempts de droits à l'importation s'ils sont présentés aux autorités douanières en sus de la déclaration d'importation régulière : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement signé par une personne dûment habilitée à cet effet et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.

(4. Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 3, troisième phrase, du présent accord, les parties contractantes s'efforcent également de trouver une solution mutuellement acceptable aux problèmes d'importation et de douane.

Article 10

(1) En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent accord, le VOLKSBUND est autorisé à effectuer, dans le cadre de la législation roumaine pertinente, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre allemandes, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs.

(2) Le VOLKSBUND veille à ce que, lors des travaux de construction, les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation roumaine ainsi que les dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières soient respectées.

Article 11

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée et entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies. La date de réception de la dernière notification est déterminante pour le calcul du délai d'entrée en vigueur de l'accord.

Fait à Bonn, le 25 juin 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande et roumaine, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Kinkel

Pour le gouvernement de la Roumanie M e l e s c a n u