désireux d'honorer les victimes des guerres et de la tyrannie qui reposent tant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne que sur celui de la République de Pologne, désireux de rendre hommage aux victimes des guerres et de la tyrannie qui reposent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et sur celui de la République de Pologne, conformément aux dispositions du droit international humanitaire applicable, en particulier des Conventions de Genève relatives à la protection des victimes de la guerre du 12 août 1949, ainsi que du Protocole additionnel du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et du Protocole additionnel du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole II). Dans l'esprit de la déclaration commune du 14 novembre 1989 et en application de l'article 32 du 17 juin 1991 entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Pologne relatif aux relations de bon voisinage et à la coopération amicale, les parties au protocole II sont convenues de ce qui suit :
Article 1
Le présent Accord règle toutes les questions relatives à l'identification, à la documentation, au recensement, à la construction, à la conservation, à l'entretien approprié et à la protection des lieux de repos des victimes de la guerre et de la tyrannie - polonais sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et allemand sur le territoire de la République de Pologne - ainsi que toutes les questions relatives à l'exhumation des dépouilles mortelles et à leur ré-inhumation digne.
Article 2
Aux fins du présent Accord, on entend par : 1) "morts de guerre allemands" : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand, - les autres personnes de nationalité allemande qui ont perdu la vie sur le territoire de la République de Pologne à la suite des guerres de 1914-18 et de 1939-1945, 2) "morts de guerre français" : - les personnes qui ont perdu la vie à la suite de la guerre de 1939-1945. "tombes de guerre allemandes" : - les lieux de repos des morts de guerre allemands situés sur le territoire de la République de Pologne, - les tombes des victimes allemandes de la tyrannie situées sur le territoire de la République de Pologne ; 3. "cimetières de guerre allemands" : les cimetières ou parties de cimetières existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République de Pologne, dans lesquels sont enterrés en majorité des morts de guerre allemands ; 4. "morts de guerre polonais" : - Les membres des forces armées polonaises, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit polonais, - les autres personnes de nationalité polonaise décédées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à la suite des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, - les Polonais morts sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les années 1939-1945 du fait de la tyrannie et notamment en tant que détenus dans des prisons allemandes, Les autres personnes de nationalité polonaise qui ont perdu la vie sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les années 1945-1949 à la suite de la guerre ; 5. "tombes de guerre polonaises" : - les lieux de repos des morts de guerre polonais situés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, les tombes des victimes polonaises de la tyrannie situées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ; 6. "tombes de guerre polonaises" : les cimetières ou parties de cimetières existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans lesquels sont enterrés en majorité des morts de guerre polonais.
Article 3
(1) Les Parties contractantes conviennent que les lieux de repos des victimes de la guerre et de la tyrannie sont placés sous la protection juridique de l'État respectif sur le territoire duquel ils se trouvent.
(2) Les monuments aux victimes des guerres et de la tyrannie qui ne se trouvent pas dans des sépultures de guerre au sens du présent accord sont placés sous la protection juridique de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
Article 4
(Les Parties contractantes assurent la protection des tombes déjà existantes et localisables des victimes des guerres et de la tyrannie, le libre accès à ces tombes et le droit permanent au repos pour les morts de guerre et les personnes tombées ou décédées par suite de la tyrannie. Les Parties contractantes font tous les efforts possibles pour éviter que des objets ou des installations incompatibles avec la dignité des lieux de sépulture de guerre ne soient construits aux alentours de ces lieux.
(2) Les Parties contractantes ont le droit de rénover, d'aménager et d'entretenir à leurs propres frais les tombes de guerre et les sépultures de guerre des victimes des guerres et de la tyrannie, désignées à l'article 2 du présent Accord et situées sur le territoire de l'autre Partie contractante.
(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne assure, à ses frais, la conservation, la rénovation et l'entretien des sépultures de guerre et des cimetières de guerre polonais visés à l'article 2 du présent accord et situés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
(4) Le Gouvernement de la République de Pologne assure à ses frais, conformément aux dispositions relatives aux sépultures de guerre et aux cimetières de guerre en vigueur sur le territoire de la République de Pologne, la conservation, la rénovation et l'entretien des sépultures de guerre allemandes et des cimetières de guerre des personnes tuées et décédées sur le territoire de la République de Pologne en 1914-1918.
Article 5
Les Parties contractantes sont favorables à la création d'établissements de documentation, d'information ou de rencontre à proximité des sépultures de guerre, en tant qu'élément d'éducation à la compréhension mutuelle et à la réconciliation.
Article 6
(1) Les Parties contractantes se garantissent mutuellement le droit d'utiliser gratuitement les terrains servant de sépultures de guerre comme lieux de repos permanents pour les victimes des guerres et de la tyrannie.
(2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre est résolue dans un esprit de compréhension mutuelle entre les parties contractantes ou les institutions et organisations chargées de l'application du présent accord.
(3) Si les deux Parties contractantes estiment qu'un terrain n'est plus utilisé en tout ou en partie comme cimetière de guerre, le droit d'utilisation existant s'éteint.
(4) Si, en raison d'un intérêt important de l'État, un terrain sur lequel se trouve un cimetière de guerre ou une partie de celui-ci est nécessaire à d'autres fins, la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ce terrain en modifie les limites ou désigne un autre terrain approprié et prend en charge tous les frais d'exhumation et de ré-inhumation ainsi que d'aménagement du cimetière.
(5) Les Parties contractantes se consultent en vue d'élaborer des décisions concertées sur le tracé de nouvelles limites d'un terrain ou sur le choix d'un nouveau terrain pour un cimetière de guerre, sur le transfert des dépouilles mortelles et sur les modalités d'aménagement d'un nouveau cimetière de guerre, y compris le déplacement des monuments funéraires.
Article 7
(1) Les Parties contractantes s'autorisent mutuellement, sans frais pour elles et après avoir soumis préalablement des plans à leur approbation, à regrouper les tombes des victimes de la guerre et de la tyrannie dont le transfert est jugé nécessaire. (2) Le transfert des dépouilles mortelles des victimes allemandes des guerres et de la tyrannie est effectué par des groupes de travail désignés par la partie allemande. La translation des dépouilles mortelles des victimes polonaises des guerres et de la tyrannie est effectuée par des groupes de travail désignés par la partie polonaise.
(3) Une fois les travaux de transfert terminés, un procès-verbal est établi, dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles de la personne exhumée, l'inscription de la plaque d'identification et les autres objets existants permettant d'identifier les restes mortels. Le procès-verbal constitue également la base d'une remise des objets trouvés sur les dépouilles exhumées.
(4) Dans la mesure où les sépultures de guerre qui existaient auparavant n'existent plus en raison de modifications de l'infrastructure et qu'un transfert des dépouilles mortelles n'est plus possible, la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvaient les sépultures de guerre autorise l'autre Partie contractante, à sa demande et à ses frais, à ériger des monuments commémoratifs sous une forme digne et adaptée au lieu. Dans la mesure où il est nécessaire de mettre à disposition des terrains ou d'obtenir l'accord des autorités locales, chaque Partie contractante assiste l'autre Partie contractante dans la présentation des demandes correspondantes et dans l'exécution de cette mesure de conservation de la mémoire.
(5) Dans la mesure où, pour permettre une inhumation définitive dans un cimetière de guerre, une inhumation provisoire de restes mortels de victimes de guerres et de la tyrannie est nécessaire, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils sont trouvés prend des mesures pour leur inhumation provisoire digne et pour le marquage des tombes, dans le respect des prescriptions en vigueur dans l'Etat concerné.
Article 8
Dans la mesure où des tombes de victimes des guerres et de la tyrannie d'autres États se trouvent sur des sépultures de guerre allemandes ou polonaises en plus des tombes de guerre allemandes ou polonaises, les Parties contractantes tiennent compte de ce fait lorsqu'elles décident de la conservation et de l'entretien de ces tombes.
Article 9
(1) Le Gouvernement de la République de Pologne charge le "Conseil pour la préservation de la mémoire des combats et du martyre" (Rada Ochrony pamieci Walk i Meczenstwa), dont le siège est à Varsovie, de l'exécution des tâches découlant du présent Accord.
(2. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegräberfürsorge e.V." (Narodowy Zwiazek Niemieckiej Opieki nad Grobami Wojennymi), dont le siège est à Cassel, de l'exécution des tâches découlant du présent accord.
(3) L'exécution du présent accord peut être confiée à une autre institution ou organisation avec l'accord de l'autre partie contractante.
Article 10
(1) Le transfert des dépouilles mortelles des victimes allemandes des guerres et de la tyrannie du territoire de la République de Pologne vers la République fédérale d'Allemagne requiert l'accord préalable de la Partie allemande. La Partie polonaise n'autorise le transfert des dépouilles mortelles que si cet accord a été donné.
(2) L'accord de la partie allemande est également requis pour les demandes adressées à la partie polonaise qui ont pour objet le transfert vers des pays tiers des dépouilles mortelles de victimes allemandes de la guerre et de la tyrannie.
(3) Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis au transfert des dépouilles mortelles des victimes polonaises de la guerre et de la tyrannie vers la République de Pologne ou vers des pays tiers.
(4) Tous les frais et taxes liés à la ré-inhumation et au transfert à l'étranger des dépouilles mortelles des victimes des guerres et de la tyrannie sont à la charge des demandeurs.
(5) Toute modification du lieu de repos aux fins de la ré-inhumation et du transfert des dépouilles des victimes des guerres et de la tyrannie est effectuée par les spécialistes compétents sous la supervision directe des institutions et organisations désignées à l'article 9 du présent accord, dans le strict respect de la législation de l'État sur le territoire duquel ces modifications ont lieu.
Article 11
(1) Les Parties contractantes s'engagent à échanger toutes les informations existantes concernant la localisation des lieux de repos, leur nombre et leur taille, ainsi que les données personnelles des victimes de la guerre et de la tyrannie, nécessaires à la réalisation de leur identification. (2. Chaque partie accorde aux institutions et organisations chargées de l'application du présent accord toute l'aide possible, notamment en ce qui concerne l'accès aux documents relatifs aux victimes de la guerre et de la tyrannie de l'autre partie, qui sont ou seront disponibles auprès des organismes publics de son pays.
Article 12
(1) Pour l'exécution des tâches découlant du présent accord, les institutions et organisations définies à l'article 9 du présent accord peuvent, en accord avec l'autre partie, envoyer des représentants et des experts sur le territoire de celle-ci.
(2) Les plans de travail sont coordonnés entre les institutions et organisations visées à l'article 9 du présent accord.
(3. Chacune des parties a le droit d'inspecter les activités des représentants et des experts de l'autre partie sans notification préalable.
(4) Les institutions et organisations visées à l'article 9 du présent accord font appel, dans la mesure du possible, aux services de la main-d'œuvre et du matériel locaux pour l'exécution des travaux découlant de la mise en œuvre du présent accord, dans le cadre de la libre concurrence.
Article 13
(1) Les équipements, moyens de transport et autres matériels nécessaires à l'exécution des travaux découlant du présent accord, importés temporairement du territoire de l'une des parties contractantes par les institutions et organisations visées à l'article 9 du présent accord, sont exemptés de toute restriction préalable, de tout droit de douane et de toute garantie financière correspondante.
(2. Le matériel et les moyens de transport importés temporairement sont admis en franchise de droits de douane à leur entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, sous réserve que ledit matériel et lesdits moyens de transport soient réexportés après achèvement des travaux.
(3. Le matériel destiné à la construction, à la décoration ou à l'entretien des tombes et des cimetières des victimes de la guerre ou de la tyrannie reste en franchise de tous droits et taxes à l'importation si, en plus de la déclaration régulière en douane, sont présentés aux autorités douanières : - un inventaire détaillé des marchandises importées ; - un engagement, signé par un représentant de l'une des institutions ou organisations visées à l'article 9 du présent accord, que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.
Article 14
(1) Les institutions et organisations responsables de la mise en œuvre du présent accord ont le droit, dans le cadre de la législation de l'autre partie en vigueur sur le territoire de l'autre partie, d'exécuter directement tous les travaux d'aménagement, d'entretien ainsi que de construction dans les cimetières, y compris la construction des infrastructures appropriées à leur utilisation.
(2) Les institutions et organisations chargées de l'exécution du présent accord s'engagent à respecter la législation en vigueur sur le territoire de l'autre partie.
Article 15
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de négociation entre les autorités compétentes des parties.
Article 16
(Les parties contractantes se notifient mutuellement par la voie diplomatique que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été remplies. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la note ultérieure.
(2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de réception de la note de dénonciation.
(3. La partie sur le territoire de laquelle l'accord est signé fait enregistrer le présent accord auprès du Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, immédiatement après son entrée en vigueur. L'autre partie est informée de l'enregistrement, avec mention du numéro d'enregistrement, dès que celui-ci a été confirmé par le secrétariat des Nations unies.
Fait à Varsovie, le 8 décembre 2003, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Pour le Gouvernement de la République de Pologne