Pays-Bas - Accord sur les sépultures de guerre

Les questions relatives à la sépulture de guerre allemande d'Ysselsteyn sont réglées par : Note verbale du 15.04.76

Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas concernant les sépultures de guerre néerlandaises en République fédérale d'Allemagne (Accord sur les sépultures de guerre)

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE et LE ROYAUME DES PAYS-BAS sont convenus des dispositions ci-après :

Article 1

La République fédérale d'Allemagne garantit pour tous les temps au Royaume des Pays-Bas l'utilisation gratuite des sections aménagées pour l'inhumation des déportés civils néerlandais décédés dans les cimetières suivants : Brême - Cimetière d'Osterholzer Düsseldorf - Cimetière de Stoffelner Francfort/Main - Waldfriedhof Hambourg - Cimetière d'Ohlsdorf Hanovre - Cimetière an der Seelhorst Lübeck - Cimetière Vorwerker Osnabrück - Cimetière Heger

Article 2

(1) La République fédérale d'Allemagne n'enlèvera pas, ne modifiera pas et ne prendra pas d'autres dispositions concernant les tombes, monuments, autres constructions et plantations existants ou futurs dans les cimetières visés à l'article 1er sans l'autorisation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. (2) De nouvelles tombes, monuments et autres constructions ne peuvent être aménagés ou érigés dans les cimetières visés à l'article 1er qu'avec l'accord des autorités allemandes compétentes.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne accorde au Royaume des Pays-Bas, dans le cadre des dispositions ci-après, des facilités pour les recherches ainsi que pour la découverte et l'inhumation des dépouilles mortelles des déportés civils néerlandais qui n'ont pas encore été inhumés définitivement dans l'un des cimetières désignés à l'article 1er.

Article 4

Les frais de recherche et d'inhumation définitive des dépouilles ainsi que les autres frais y afférents sont à la charge du Royaume des Pays-Bas. Toutefois, les frais d'ouverture et de fermeture des fosses ainsi que de mise en bière des dépouilles sont à la charge de la République fédérale d'Allemagne.

Article 5

Pour l'exécution des tâches visées par le présent accord, la "Oorlogsgravenstichting" (ci-après dénommée "Stichting") agit par délégation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. La "Stichting" a le statut juridique d'une personne morale en République fédérale d'Allemagne.

Article 6

(1) La "Stichting" peut, conformément à la législation allemande, engager sur place la main-d'œuvre nécessaire à l'accomplissement de ses tâches ; cette main-d'œuvre peut être des ressortissants du Royaume des Pays-Bas. (2) Pour tous les travaux, les prescriptions sanitaires en vigueur en République fédérale d'Allemagne doivent être respectées, à l'exception des dispositions fondées sur la convention internationale sur le transport des corps du 10 février 1937.

Article 7

(1) Afin de faciliter les recherches concernant les déportés civils décédés, la République fédérale d'Allemagne veille à ce que la "Stichting" reçoive toute l'aide possible. En particulier, les autorités allemandes compétentes fournissent, dans la mesure du possible, des renseignements tirés des archives, qui se rapportent à la période du 10 mai 1940 au 31 décembre 1945 et qui concernent:les bureaux de l'état civil, les cimetières, les crématoriums, les hôpitaux, les dépôts de registres de malades dans l'administration publique, les archives de l'état civil II et les caisses publiques d'assurance maladie, les services de police, les tribunaux et les établissements pénitentiaires, les offices du travail, les offices du logement, les offices des pensions et les offices de l'ordre. (2) En accord avec les autorités allemandes compétentes, la "Stichting" a accès, dans la mesure du possible, aux documents des services mentionnés au paragraphe 1. Elle peut en faire faire des photocopies dans les mêmes conditions. (3) La République fédérale d'Allemagne rembourse au Royaume des Pays-Bas les taxes et frais occasionnés par la communication de renseignements. (4) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne interviendra auprès des instances compétentes pour faciliter les recherches dans les cas qui échappent à son influence directe.

Article 8

Les autorités allemandes, dans la mesure où elles en auront connaissance, informeront la "Stichting" au moins un mois avant toute ouverture ou toute nouvelle création de tombes individuelles ou collectives de déportés civils, dans la mesure où il faut s'attendre, compte tenu des circonstances, à ce que ces tombes contiennent les restes de déportés civils néerlandais.

Article 9

La "Stichting" peut, pour l'exécution des tâches définies dans le présent accord, entrer directement en contact avec les plus hautes autorités allemandes compétentes.

Article 10

Les objets que la "Stichting" importe en République fédérale d'Allemagne pour l'accomplissement de ses tâches de service ne sont pas soumis aux droits d'entrée (droits de douane et d'accises, y compris la taxe de compensation sur le chiffre d'affaires) si l'utilisation prévue est prouvée aux bureaux de douane par une attestation de la "Stichting".

Article 11

La République fédérale d'Allemagne exonère la "Stichting" des droits et taxes sur les produits pétroliers qu'elle acquiert sur son territoire et qui sont destinés à l'utilisation de ses véhicules automobiles de service.

Article 12

Dans la mesure où, dans l'exercice de ses fonctions officielles, elle a des revenus, des bénéfices et des biens en République fédérale d'Allemagne, la "Stichting" est exonérée des impôts qui y sont assis.

Article 13

Sur demande, la "Stichting" se voit rembourser, par un bureau des finances désigné par le ministre fédéral des finances, un montant égal à 4 % des montants facturés justifiés, afin de compenser la taxe sur le chiffre d'affaires qui a grevé en République fédérale d'Allemagne les livraisons ou prestations fournies à la "Stichting".

Article 14

Le libre accès aux lieux d'inhumation et aux monuments commémoratifs des déportés civils néerlandais situés en République fédérale d'Allemagne est garanti. Les personnes concernées peuvent, conformément à la législation allemande, se réunir sur ces lieux, notamment pour des cérémonies commémoratives.

Article 15

(1) Les membres de la famille d'une personne civile décédée en détention en Allemagne peuvent effectuer une fois par an, dans les conditions prévues à l'article 16, un voyage de visite aux lieux d'inhumation et de commémoration situés en République fédérale d'Allemagne. (2) Le nombre de visiteurs à désigner par les autorités néerlandaises pour bénéficier des avantages prévus à l'article 16 ne peut être supérieur à mille par an. (3) A l'expiration d'une période de dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à l'expiration de chaque période de cinq ans, les Parties contractantes conviendront en temps utile du nombre de visiteurs qui pourront encore être admis chaque année à ces voyages.

Article 16

La République fédérale d'Allemagne facilitera l'entrée sur son territoire des personnes visées à l'article 15 et prendra en charge les frais de voyage aller et retour en première classe sur les lignes de la Deutsche Bundesbahn entrant en ligne de compte. Les détails seront réglés entre les autorités compétentes des deux parties. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé le présent Accord, qui fait partie intégrante du Traité de compensation signé ce jour.

FAIT à La Haye, le 8 avril 1960, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République fédérale d'Allemagne : von Brentano Lahr Pour le Royaume des Pays-Bas : J. M. A. H. Luns H. R. van Houten

Accord portant modification de l'Accord du 08 avril 1960 entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas relatif aux sépultures de guerre néerlandaises en République fédérale d'Allemagne (Accord sur les sépultures de guerre)

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas - désireux de modifier l'Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas relatif aux sépultures de guerre néerlandaises en République fédérale d'Allemagne (Accord sur les sépultures de guerre), conclu à La Haye le 8 avril 1960 - sont convenus de ce qui suit :

Article premier

L'article 1 de l'Accord sur les sépultures de guerre est remplacé par le texte suivant : (1) La République fédérale d'Allemagne garantit pour toujours au Royaume des Pays-Bas l'utilisation gratuite des sections des cimetières suivants aménagées pour l'inhumation des déportés civils néerlandais décédés : Brême - Cimetière Osterholzer Düsseldorf - Cimetière Stoffelner Francfort/Main - Cimetière Waldfriedhof Hambourg - Cimetière Ohlsdorf Hanovre - Cimetière an der Seelhorst Lübeck - Cimetière Vorwerker Osnabrück - Cimetière Heger (2) La République fédérale d'Allemagne garantit également pour toujours l'utilisation gratuite des tombes de déportés civils néerlandais décédés qui sont dispersées en République fédérale d'Allemagne.

Article 2

A l'article 2 de l'Accord sur les sépultures de guerre, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés après le paragraphe 2 : (3) Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux tombes de déportés civils néerlandais décédés qui sont dispersées en République fédérale d'Allemagne. (4) Les frais d'entretien et de conservation des tombes et monuments néerlandais situés dans les divisions visées à l'article 1er , paragraphe 1, sont à la charge de la "Oorlogsgravenstichting". Par ailleurs, les frais d'entretien et de conservation des sépultures de guerre néerlandaises sont pris en charge par la République fédérale d'Allemagne.

Article 3

L'article 3 de l'Accord sur les sépultures de guerre est remplacé par le texte suivant : (1) La République fédérale d'Allemagne accorde au Royaume des Pays-Bas, dans le cadre des dispositions ci-après, des facilités pour les recherches ainsi que pour la découverte et l'inhumation des dépouilles mortelles des déportés civils néerlandais qui n'ont pas encore été inhumés définitivement dans l'un des cimetières désignés à l'article 1er ou dans l'une des tombes de guerre dispersées en République fédérale. (2) Les transferts de corps effectués en République fédérale à l'initiative de la République fédérale d'Allemagne ne peuvent avoir lieu que si un intérêt public urgent le justifie. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas sera informé en temps utile, par la voie diplomatique, des projets en la matière. Les souhaits de la partie néerlandaise concernant le transfert ou la réinhumation sont satisfaits dans la mesure du possible. Les frais de transfert à l'initiative ou à la demande de la République fédérale d'Allemagne sont supportés par la République fédérale.

Article 4

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les Parties contractantes se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur ont été remplies. La date de réception de la dernière notification est déterminante pour le calcul de la date d'entrée en vigueur. Fait à La Haye, le 31 octobre 1996, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Kinkel Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Hans van Mierlo