Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Lettonie - désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre allemandes situées sur le territoire de la République de Lettonie, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces tombes d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, en application du point 13 de la Déclaration commune du 20 décembre 1950 sur les tombes de guerre allemandes. Considérant que l'entretien des tombes des morts de guerre lettons en Allemagne est assuré par la législation allemande ainsi que par la pratique qui en découle et que le droit de repos permanent est garanti aux morts de guerre lettons - sont convenus de ce qui suit :</ p> Article 1
Aux fins du présent Accord, les termes : a) "morts de guerre allemands" désignent : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu de la législation allemande, - les autres personnes de nationalité allemande qui sont décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ou après leur déportation ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République de Lettonie ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières encore existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République de Lettonie, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre allemands ; d) "morts de guerre lettons" : les citoyens de la République de Lettonie décédés en rapport avec les événements de la guerre 1939/1945.
Article 2(1) Le Gouvernement de la République de Lettonie assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire et maintient les abords des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à aménager et à entretenir à ses frais les sépultures de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands en République de Lettonie.
Article 3(1) Le Gouvernement de la République de Lettonie cède gratuitement, pour le passé et l'avenir, et pour une durée illimitée, les terrains servant de sépultures de guerre allemandes comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands. (2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Les modifications jugées nécessaires des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes sont réglées d'un commun accord entre les Parties contractantes ou les institutions mandatées par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, un terrain n'est plus utilisé en tout ou en partie aux fins prévues, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain. (3) Si, pour des raisons publiques impérieuses, un terrain visé au paragraphe 1 doit être affecté à un autre usage, le gouvernement de la République de Lettonie met à la disposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un autre terrain approprié et prend en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord.
Article 4(Le Gouvernement de la République de Lettonie autorise, sans frais pour lui et après avoir reçu pour accord préalable un plan concerté entre les institutions mandatées des deux Parties, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime nécessaire la ré-inhumation. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande. (2) Chaque transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant l'ancien et le nouveau lieu de sépulture, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres signes d'identification. Chaque Partie contractante reçoit un exemplaire de ce procès-verbal. (3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands existant sur le sol letton ont été abandonnés à la suite de changements d'infrastructure survenus entre-temps et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le Gouvernement de la République de Lettonie autorise, à la demande de la partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. Le Gouvernement de la République de Lettonie met à disposition des terrains appropriés à cet effet. (4) Dans la mesure où, pour permettre une inhumation définitive dans un cimetière de guerre allemand, une inhumation provisoire de morts de guerre allemands trouvés sur le sol letton est nécessaire, le Gouvernement de la République de Lettonie prend des dispositions pour leur inhumation provisoire correcte et digne et pour l'identification des lieux de sépulture.
Article 5Dans la mesure où, à côté de tombes de guerre allemandes, des tombes de morts de guerre d'autres États se trouvent sur des sites de sépulture de guerre allemands, il sera dûment tenu compte de ce fait lors des décisions relatives à la conservation et à l'entretien de ces tombes. Si, lors de la translation de morts de guerre allemands ou de la construction de sépultures de guerre allemandes, on trouve également des morts de guerre lettons, les questions qui en résultent seront réglées d'un commun accord par les institutions chargées de cette tâche.
Article 6(1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de la République de Lettonie vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République de Lettonie n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (2) Toute demande adressée au gouvernement de la République de Lettonie en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers est également soumise à l'approbation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. (3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également au transfert des morts de guerre lettons vers la République de Lettonie ou vers des pays tiers, sauf si des accords ou des lois en disposent autrement. (4) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert à l'étranger des morts de guerre allemands sont à la charge des demandeurs. (5) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes ont le droit d'être présents lors de l'enlèvement des morts de guerre allemands en vue de leur rapatriement.
Article 7(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique, en République de Lettonie, des tâches découlant du présent Accord pour la partie allemande. (2) Le Gouvernement de la République de Lettonie charge le "Comité du cimetière des frères" de l'exécution technique des tâches découlant du présent accord pour la partie lettone. (3) Au cas où l'une des Parties contractantes souhaiterait mandater une autre institution ou une institution supplémentaire, les Parties contractantes se mettront d'accord à ce sujet.
Article 8(1) Les deux Parties contractantes accordent aux institutions mandatées toute l'assistance possible, notamment l'accès aux documents concernant les tombes de guerre et les soldats décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès de toutes les autorités et autres institutions. Il n'est pas dérogé à d'autres accords et arrangements. (2) Pour l'accomplissement de ses tâches, la VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des spécialistes et d'autres personnels en République de Lettonie.
Article 9(1) Pour l'exécution des travaux résultant de la mise en œuvre du présent accord, l'ASSOCIATION POPULAIRE fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions habituelles de libre concurrence. (2) La VOLKSBUND peut également importer et réexporter vers la République de Lettonie, à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de la Communauté européenne, des équipements, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. (3. Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises : a) les appareils et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à l'importation en République de Lettonie sous le couvert d'une déclaration d'importation-exportation, sous réserve que lesdits appareils et moyens de transport soient réexportés après achèvement des travaux ; b) les matériaux et accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, monuments commémoratifs ou cimetières restent exempts de droits à l'importation si, en plus de la déclaration d'importation régulière, ils sont présentés aux autorités douanières : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement signé par une personne dûment habilitée à cet effet et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.
Article 10(1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation lettone applicable, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs. (2) Le VOLKSBUND veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation lettone. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières.
Article 11Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies.
Fait à Riga, le 24 janvier 1996, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et lettone, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne R. Holubek Pour le gouvernement de la République de Lettonie Valdis Birkavs