Croatie - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux sépultures de guerre allemandes en République de Croatie


Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Croatie - désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre allemandes situées sur le territoire de la République de Croatie, désireux d'assurer la conservation et l'entretien de ces tombes d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, considérant que l'entretien des tombes des morts de guerre croates en Allemagne est assuré par la législation allemande et la pratique qui en découle - sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Aux fins du présent Accord, les termes a) "morts de guerre allemands" désignent : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand, - les autres personnes de nationalité allemande décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands se trouvant sur le territoire de la République de Croatie ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières existant encore sur le territoire de la République de Croatie, pouvant être trouvés ou à créer, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre allemands.

Article 2

(1) Le Gouvernement de la République de Croatie assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire et maintient les abords des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a le droit d'aménager et d'entretenir à ses frais les tombes de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands en République de Croatie.

Article 3

(1) Le Gouvernement de la République de Croatie cède gratuitement et pour une durée illimitée le droit d'usage des terrains servant de sépultures de guerre allemandes comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands.

(2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes sera résolue d'un commun accord entre les Parties contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, un terrain n'est plus utilisé en tout ou en partie aux fins prévues, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain.

(3) Si, pour des raisons déterminées dans le cadre de l'aménagement du territoire public conformément à la législation croate, un terrain visé au paragraphe 1 est nécessaire à une autre utilisation, le gouvernement de la République de Croatie met à la disposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un autre terrain approprié et prend en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord.

Article 4

(Le Gouvernement de la République de Croatie autorise, sans frais pour lui et après avoir soumis un plan à son accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que le transfert est nécessaire. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande.

(2) Tout transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal qui doit contenir des informations sur l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres signes d'identification.

(3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands ont été abandonnés sur le sol croate et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le gouvernement de la République de Croatie autorise, à la demande de la partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. Le Gouvernement de la République de Croatie met à disposition des terrains appropriés à cet effet.

(4) Dans la mesure où, pour permettre une inhumation définitive sur un site de sépulture de guerre allemand, une inhumation provisoire de morts de guerre allemands trouvés sur le sol croate est nécessaire, le Gouvernement de la République de Croatie prend des dispositions pour leur inhumation provisoire correcte et digne et pour l'identification des tombes.

Article 5

(1) Le transfert des morts de guerre allemands du territoire de la République de Croatie vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République de Croatie n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné.

(2) Les demandes adressées au gouvernement de la République de Croatie en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers sont également soumises à l'approbation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

(3) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert de morts de guerre allemands à l'étranger sont à la charge des demandeurs.

(4) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de la mise à l'écart des morts de guerre allemands en vue de leur transfert.

Article 6

(1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique, en République de Croatie, des tâches découlant du présent Accord pour la partie allemande.

(2) Le gouvernement de la République de Croatie charge la "Commission pour l'identification des victimes de la guerre et de l'après-guerre" de l'exécution technique des tâches découlant du présent accord.

(3) Au cas où le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ou le Gouvernement de la République de Croatie souhaiterait confier cette tâche à une autre organisation, les Parties contractantes se mettront d'accord à ce sujet.

Article 7

(1) Le Gouvernement de la République de Croatie accorde au VOLKSBUND toute l'assistance possible, notamment l'accès aux documents relatifs aux tombes de guerre allemandes et aux soldats allemands décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès de toutes les autorités et autres institutions.

(2) Pour l'accomplissement de ses tâches, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants ainsi que des spécialistes et des cadres en République de Croatie.

Article 8

(1) Pour l'exécution des travaux de construction résultant de l'application du présent accord, la VOLKSBUND fait en principe appel à des entreprises et à de la main-d'œuvre locales ainsi qu'à des matériaux locaux, conformément aux conditions habituelles de la libre concurrence (publique).

(2) La VOLKSBUND peut également importer et réexporter vers la République de Croatie, à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne, les équipements, moyens de transport, matériaux et accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord.

(3) Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises :

a) Le matériel et les moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée dans la République de Croatie sous le couvert d'une déclaration en douane d'importation-exportation, sous réserve que ledit matériel et lesdits moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ;

b) le matériel et les accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, des monuments commémoratifs ou des cimetières restent exempts de droits de douane et d'autres droits à l'importation s'ils sont présentés aux autorités douanières en sus de la déclaration d'importation régulière : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement signé par une personne dûment habilitée à cet effet et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord.

Article 9

(1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation croate applicable, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs.

(2) Le VOLKSBUND veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation croate. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières.

Article 10

Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies. La date d'entrée en vigueur est déterminée par la date de réception de la dernière notification.

Fait à Zagreb, le 9 décembre 1996, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et croate, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Volker Haak

Pour le gouvernement de la République de Croatie Krtalic