La République fédérale d'Allemagne, d'une part, et la République italienne, d'autre part, désireuses de faire reposer dans des cimetières définitivement aménagés les morts de guerre italiens reposant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et les morts de guerre allemands reposant sur le territoire de la République italienne, ainsi que d'assurer dignement l'entretien des tombes des morts de guerre italiens sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et des morts de guerre allemands sur le territoire de la République italienne, ont décidé de conclure l'accord suivant :
Sont considérés comme morts de guerre allemands, au sens du présent accord, les membres de la Wehrmacht allemande ou les personnes assimilées à ces membres, ainsi que les personnes de nationalité allemande, décédées à la suite d'événements de guerre.
Article 2Les morts de guerre allemands de la IIe Guerre mondiale inhumés en Italie seront réunis, en Italie, dans des cimetières spéciaux ou des lieux d'hommage, en des endroits à convenir. Dans la mesure où cela est opportun et possible, les morts de la Première Guerre mondiale pourront également être regroupés dans les mêmes lieux et, de la même façon, les morts de la Seconde Guerre mondiale pourront être regroupés dans les cimetières ou lieux d'honneur de la Première Guerre mondiale.
Article 3Les terrains nécessaires seront choisis d'un commun accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement italien, en tenant compte de la nécessité de ne pas utiliser à cet effet des emplacements qui servent au développement urbain, qui ont une utilité agricole considérable ou qui présentent un intérêt particulier du point de vue archéologique, artistique ou agricole.
Les cimetières et les lieux d'hommage sont construits conformément aux projets du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne approuvés par le gouvernement italien. La décision d'aménager sous la forme d'un cimetière ou d'un lieu d'honneur sera prise d'un commun accord par les deux parties. La surface prévue pour l'aménagement ne dépassera pas 4 mètres carrés pour chaque mort.
Article 4L'exhumation et le transfert des morts de guerre allemands, ainsi que l'aménagement des cimetières et des lieux d'honneur allemands, seront effectués le plus rapidement possible par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à ses frais, d'accord avec le Gouvernement italien.
Article 5Le Gouvernement italien s'engage à céder à la République fédérale d'Allemagne, pour ce but particulier et pour toute la durée pendant laquelle ces terrains seront utilisés à cette fin, la libre utilisation des terrains sur lesquels les cimetières ou les lieux d'honneur allemands doivent être construits. Le Gouvernement italien assure la protection des cimetières et des lieux d'honneur ainsi que le droit permanent au repos des morts de guerre allemands qui y sont inhumés.
Au cas où le Gouvernement italien estimerait nécessaire, pour des raisons d'intérêt public urgent, d'affecter un terrain de cimetière à un autre usage, il mettrait à disposition un autre terrain approprié aux mêmes fins et prendrait en charge, à ses frais, le transfert des morts et l'aménagement similaire du nouveau cimetière. Le choix du nouveau terrain, l'exécution des transferts de corps et l'aménagement du nouveau cimetière sont effectués en accord avec le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 6Pour la garde de chaque cimetière allemand ou de chaque lieu d'hommage allemand en Italie, un gardien sera engagé et payé par le Gouvernement italien ; la nomination, le remplacement et le paiement des gardiens se feront d'un commun accord. Le Gouvernement italien reconnaît au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le droit de pourvoir à ses frais à l'entretien et à la conservation des cimetières et des lieux d'honneur allemands en Italie et d'employer à cet effet du personnel allemand.
Article 7Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne peut importer en Italie, en franchise de droits et de taxes, les matériaux (y compris le marbre, les pierres brutes et polies), les outils (y compris les dispositifs mécaniques, tels que les faucheuses et autres) et les objets d'art nécessaires à la dépose et à la repose des morts, à l'aménagement définitif et à l'entretien des cimetières allemands. Pour l'importation d'arbres, de plantes, de graines et de bulbes utilisés pour l'entretien et l'aménagement des cimetières allemands, le gouvernement italien accorde des facilités correspondantes. Les dispositions phytosanitaires qui régissent ces importations doivent être respectées.
Les exonérations prévues au présent article sont accordées sur demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. La demande est transmise par la voie diplomatique.
Article 8Le Gouvernement italien accordera, à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'autorisation d'exhumer et de transporter en République fédérale d'Allemagne les dépouilles allemandes décédées pendant la guerre en Italie ; dans ce cas, la législation en vigueur dans les deux pays sur le transport des dépouilles sera respectée. L'exhumation ne pourra avoir lieu qu'en présence d'un délégué de l'autorité italienne compétente, qui dressera un procès-verbal de l'exhumation.
Article 9Le Gouvernement italien accorde, pendant la période du 1er septembre au 30 juin de chaque année budgétaire, aux parents les plus proches (parents, veuves - même si elles se sont remariées - enfants, frères et sœurs) des morts allemands de la guerre, une réduction de 40 % sur le prix du billet des chemins de fer italiens (F.F.S.S.), pour la visite des tombes de guerre en République italienne, à raison d'un voyage par an, aller et retour. Les modalités des avantages prévus par le présent article sont convenues directement entre les administrations ferroviaires compétentes. Les avantages prennent effet à compter de la date de publication en Italie des dispositions d'application correspondantes.
Article 10Le Gouvernement italien veillera à transmettre au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tous les documents en sa possession concernant les morts et les sépultures de guerre allemandes en Italie.
Article 11Le Gouvernement italien consent à ce que le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. se charge, pour le compte du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de l'exécution des tâches découlant du présent Accord. Le gouvernement italien accordera à cette organisation toutes les facilités possibles. Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. peut envoyer en Italie des spécialistes pour l'exécution de ses tâches et aménager les locaux de travail nécessaires. La désignation des représentants et du personnel de cette organisation qui exercent leur activité en Italie est soumise à l'approbation du Gouvernement italien.
Article 12Les modalités d'application du présent accord sont réglées directement entre l'organisation allemande visée à l'article 11 et les autorités italiennes compétentes.
Aux fins du présent Accord, les morts de guerre italiens sont des personnes militaires ou civiles italiennes qui, pour une raison quelconque, sont décédées en relation avec les événements de guerre.
Article 14Les morts de guerre italiens de la Seconde Guerre mondiale inhumés en République fédérale d'Allemagne seront regroupés en République fédérale d'Allemagne dans des cimetières spéciaux ou des lieux d'hommage situés à des endroits à convenir.
Dans la mesure où cela est opportun et possible, les morts de la Première Guerre mondiale peuvent également être regroupés dans les mêmes lieux et, de la même façon, les morts de la Seconde Guerre mondiale peuvent être regroupés dans les cimetières ou lieux d'honneur de la Première Guerre mondiale.
Dans les cas où il n'est pas possible de procéder à l'exhumation et à l'identification des morts de guerre italiens inhumés dans des tombes collectives avec des morts d'autres nations, la République fédérale d'Allemagne veillera à ce que ces sites soient remis en état de dignité et constamment entretenus.
Article 15Les terrains nécessaires seront choisis d'un commun accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en tenant compte de la nécessité de ne pas utiliser à cet effet des emplacements servant au développement de l'urbanisme, présentant une utilité agricole considérable ou un intérêt particulier du point de vue archéologique, artistique ou agricole.
Les cimetières et les lieux d'hommage seront construits conformément aux projets du Gouvernement italien approuvés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
La décision d'aménager sous forme de cimetière ou de lieu d'honneur est prise d'un commun accord par les deux parties.
La surface prévue pour l'aménagement ne dépassera pas 4 mètres carrés pour chaque mort.
Article 16L'exhumation et le transfert des morts de guerre italiens ainsi que l'aménagement des cimetières et des lieux d'hommage italiens seront effectués par le Gouvernement italien, à ses frais, en accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dans le plus bref délai possible.
Article 17La République fédérale d'Allemagne s'engage à céder au Gouvernement italien, à cette fin particulière et pour toute la durée pendant laquelle ces terrains seront utilisés à cette fin, la libre utilisation des terrains sur lesquels les cimetières ou les lieux d'honneur italiens doivent être construits. La République fédérale d'Allemagne garantit la protection des cimetières et des lieux d'honneur ainsi que le droit permanent au repos pour les morts de guerre italiens qui y sont enterrés. Au cas où la République fédérale d'Allemagne jugerait nécessaire, pour des raisons urgentes d'intérêt public, d'affecter un terrain de cimetière à un autre usage, elle mettrait à disposition un autre terrain approprié aux mêmes fins et prendrait en charge, à ses frais, le transfert des morts et l'aménagement similaire du nouveau cimetière. Le choix du nouveau terrain, l'exécution des translations et l'aménagement du nouveau cimetière se feront en accord avec le Gouvernement italien.
Article 18Pour la garde de chaque cimetière italien et de chaque lieu d'honneur italien en République fédérale d'Allemagne, un gardien est engagé et payé par la République fédérale d'Allemagne. La nomination, le remplacement et la rémunération des gardiens se font d'un commun accord. La République fédérale d'Allemagne reconnaît au Gouvernement italien le droit de pourvoir, à ses frais, à l'entretien et à la conservation des cimetières et des monuments italiens situés en République fédérale d'Allemagne et d'employer à cet effet du personnel italien.
Article 19Le Gouvernement italien peut importer en République fédérale d'Allemagne, en franchise de droits de douane et de taxes, les matériaux (y compris le marbre, les pierres brutes et polies), les outils (y compris les dispositifs mécaniques, tels que les faucheuses et autres) et les objets d'art nécessaires à la dépose et à la repose des morts, à l'aménagement définitif et à l'entretien des cimetières italiens. Pour l'importation d'arbres, de plantes, de graines et de bulbes utilisés pour l'entretien et l'aménagement des cimetières italiens, la République fédérale d'Allemagne accorde des facilités correspondantes. Les dispositions phytosanitaires régissant de telles importations doivent être respectées à cet égard. Les exonérations prévues au présent article sont accordées sur demande du gouvernement italien. La demande doit être transmise par la voie diplomatique.
Article 20Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne accordera, à la demande du Gouvernement italien, l'autorisation d'exhumer et de transférer en Italie les dépouilles italiennes décédées pendant la guerre en République fédérale d'Allemagne ; dans ce cas, la législation en vigueur dans les deux pays sur le transport des dépouilles sera respectée : L'exhumation ne pourra avoir lieu qu'en présence d'un délégué de l'autorité allemande compétente, qui dressera un procès-verbal d'exhumation.
Article 21La République fédérale d'Allemagne accorde, pendant la période du 1er septembre au 30 juin de chaque année budgétaire, aux parents les plus proches (parents, veuves - même si elles se sont remariées - enfants, frères et sœurs) des morts de guerre italiens, pour la visite des tombes de guerre en République fédérale d'Allemagne, une réduction de 40 % sur le prix des billets de la Deutsche Bundesbahn (DB), pour un voyage par an, aller et retour : Les détails concernant les avantages prévus au présent article sont convenus directement entre les administrations ferroviaires compétentes. Lesdits avantages prennent effet en même temps que les avantages visés à l'article 9.
Article 22Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne veillera à transmettre au Gouvernement italien tous les documents relatifs aux morts et aux sépultures de guerre italiennes en République fédérale d'Allemagne qui pourraient encore se trouver en sa possession et qui seraient retrouvés. En particulier, les autorités compétentes du gouvernement fédéral allemand faciliteront l'obtention de renseignements auprès des archives suivantes : bureaux d'état civil, cimetières, crématoriums et hôpitaux gérés par les pouvoirs publics ; services de police, tribunaux et lieux de détention, offices du travail, du logement et de l'économie. Dans les cas justifiés par la nécessité de l'enquête, l'accès aux documents des organismes susmentionnés peut être accordé après autorisation des autorités allemandes compétentes. Les entreprises privées seront encouragées par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à procéder de la même manière.
Article 23Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne reconnaît la Délégation italienne du Commissariat général aux morts à Guerra comme l'organisme officiellement chargé d'exécuter les tâches prévues par le présent Accord en ce qui concerne les morts de guerre italiens. Le délégué est considéré comme appartenant à l'Ambassade d'Italie en République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne accordera toutes les facilités possibles à l'organisation susmentionnée. Cette organisation pourra faire appel à des spécialistes italiens pour l'exécution de ses tâches et aménager les locaux de travail nécessaires.
Article 24Les modalités d'application du présent accord sont réglées directement entre la délégation italienne visée à l'article 23 et les autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne.
Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement italien dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 26Les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique.
Article 27Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification à Rome. Les articles 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23,24 et 26 seront appliqués à partir de la date de signature de l'accord.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau :
FAIT à Bonn, le 22 décembre 1955, en deux exemplaires originaux, chacun en langue allemande et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE n. Walter Hallstein Pour la RÉPUBLIQUE ITALIENNE, sign. Grazzi