France - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif aux sépultures de guerre allemandes sur le territoire français.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, désireux d'établir un règlement définitif pour les sépultures de guerre allemandes des guerres 1914/18 et 1939/45 situées sur le territoire français, soucieux d'assurer dignement la conservation et l'entretien de ces sépultures, sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Au sens du présent accord, on entend par : a) morts de guerre allemands : les membres des forces armées allemandes, les personnes assimilées à ces membres, les personnes de nationalité allemande qui sont décédées en relation avec les événements de guerre 1914/18 et 1939/45 et qui, en ce qui concerne ce dernier groupe et la dernière guerre, étaient, au moment de leur décès, sous la protection de la Convention de Genève de 1929 ; b) tombes de guerre allemandes : les sépultures des morts de guerre allemands situées sur le territoire français ; c) les sépultures de guerre allemandes : les cimetières ou parties de cimetières ne comprenant que des sépultures de guerre allemandes et situés sur des terrains appartenant à l'État français ; les parties honorifiques allemandes : les parties de cimetières communaux spécialement réservées aux sépultures de guerre allemandes.

Article 2

Le Gouvernement de la République française assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts allemands et s'efforce de maintenir les abords des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à entretenir et à aménager à ses frais les sépultures de guerre allemandes situées dans les cimetières de guerre allemands et les parties honorifiques du territoire français. Le Gouvernement de la République française est libéré, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toutes les obligations financières relatives à l'entretien et à l'aménagement des sépultures de guerre allemandes, dans la mesure où ces obligations existaient jusqu'alors. Toutefois, l'entretien et l'aménagement des sépultures de guerre allemandes situées en dehors des nécropoles de guerre et des sections d'honneur allemandes continuent à lui incomber.

Article 3

Le Gouvernement de la République française cède gratuitement et pour une durée illimitée au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la libre disposition des terrains utilisés pour les sépultures de guerre allemandes. Toutefois, ces terrains resteront la propriété de l'État français et toute modification de leurs limites qui serait jugée nécessaire ultérieurement sera réglée par accord direct entre les deux Parties ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties, tout ou partie d'un terrain cesse d'être utilisé aux fins susmentionnées, cette modification entraîne pour la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'usage de ce terrain.

Article 4

Si, pour des raisons publiques impérieuses, des terrains sur lesquels se trouvent des sépultures de guerre allemandes devaient être affectés à un autre usage, le Gouvernement de la République française mettrait à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne d'autres terrains appropriés et prendrait en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles sépultures. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution des transferts de corps se feront d'un commun accord.

Article 5

Le Gouvernement de la République française autorise le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à procéder à tout regroupement de tombes de morts de guerre allemands jugé nécessaire par ce dernier, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le premier et suivant un plan qui sera soumis à son approbation préalable. Chaque transfert fait l'objet d'un procès-verbal contenant des indications sur l'ancienne et la nouvelle situation de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identité ou d'autres données d'identification précises. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au Gouvernement de la République française.

Article 6

L'exhumation et le transfert des morts de guerre allemands sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne sont soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République française n'autorise ces transferts que sur présentation de cet accord et à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Tous les frais et taxes liés à la mise en bière et au transfert sont à la charge des demandeurs. La mise en bière a lieu en présence de représentants des autorités françaises, qui en dressent procès-verbal. Les demandes de transfert de morts de guerre allemands vers d'autres pays sont transmises par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne avant d'être acceptées, afin de faire constater l'identité du mort à transférer.

Article 7

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne rembourse au Gouvernement de la République française les frais d'entretien des tombes des soldats allemands actuellement inhumés dans les parties honorifiques allemandes.

Article 8

Le Gouvernement de la République française accepte que le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (ci-après dénommé "Volksbund") assure, pour le compte du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'exécution technique des tâches découlant du présent Accord. Le Gouvernement de la République française accorde à cette organisation toutes facilités, notamment l'accès aux documents relatifs aux sépultures de guerre allemandes détenus par le ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.Pour l'exécution de ces tâches, le Volksbund peut envoyer ou recruter sur le territoire français des représentants, des spécialistes et tout autre personnel et y aménager les locaux de travail nécessaires. Les noms des personnes visées à l'alinéa précédent sont communiqués, préalablement à leur affectation, au Gouvernement français qui se réserve un droit de refus. Le Gouvernement de la République française prêtera son concours au Volksbund pour le recrutement des travailleurs nécessaires.

Article 9

Le Volksbund peut importer de la République fédérale d'Allemagne ou de tout autre pays membre de la Communauté économique européenne des appareils, moyens de transport, matériels et accessoires provenant de ces pays ou en libre circulation à l'intérieur de la Communauté et nécessaires à l'exécution de tous les travaux mentionnés dans le présent accord. Le traitement douanier de ces marchandises est régi par les dispositions suivantes : les appareils et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée en France sous couvert d'un certificat d'utilisation en admission temporaire sans constitution de garantie ; les certificats d'utilisation sont valables 2 ans et peuvent être renouvelés. Ces certificats d'utilisation sont apurés par la réexportation desdits matériels et moyens de transport sous surveillance douanière. Les matériels et accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, des mausolées ou des cimetières restent admis en franchise de droits à l'importation sur présentation aux autorités douanières, à l'appui de la déclaration périodique d'importation :- d'un inventaire détaillé des marchandises importées,- d'un engagement, signé par une personne dûment habilitée à cet effet, que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord. Les marchandises qui ne sont pas utilisées de la manière indiquée ci-dessus doivent être réexportées ou peuvent, à titre exceptionnel, être soumises aux droits d'entrée. Le Gouvernement de la République française examinera toute demande d'autres facilités en matière de droits et taxes dont l'octroi pourrait être envisagé.

Article 10

La libre disposition des terrains désignés à l'article 3 donne au Volksbund le pouvoir d'exécuter directement, dans le cadre de la législation française en la matière, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre allemandes ainsi que la construction de voies d'accès appropriées. Ces travaux sont exonérés de tous impôts et autres taxes. L'exécution de tels travaux sur les parties honorifiques allemandes est soumise à l'accord préalable du ministère français des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.Le Volksbund veille, d'autre part, à ce que de bonnes conditions sanitaires soient assurées par des installations appropriées et se conforme aux dispositions législatives et réglementaires françaises relatives aux règlements des cimetières.

Article 11

Le personnel français en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent accord reste chargé de la surveillance et de l'entretien des sépultures de guerre allemandes dans les conditions prévues par le statut applicable à ces agents et conformément aux recommandations du Volksbund. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne rembourse chaque année au Gouvernement français les frais occasionnés par le maintien de ce personnel. Le Gouvernement de la République française fait connaître chaque année au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le montant de ces frais, en fournissant, sur demande, tous les détails. Le cas échéant, les autorités françaises examinent, en accord avec le Volksbund, la possibilité de réduire ces frais.

Article 12

Le Gouvernement de la République française accorde, une fois par an, pendant la période du 1er septembre au 30 juin, aux parents les plus proches (parents, veuves - même remariées -, enfants, frères et sœurs) des morts allemands de la guerre, pour la visite des sépultures de guerre situées sur le territoire français, une réduction de 50% sur le prix du billet aller et retour des chemins de fer français.Le nombre des voyageurs individuels ainsi bénéficiaires est fixé à 1.000 personnes par an. Les services français compétents examineront, le cas échéant, sur demande du Volksbund, la possibilité d'augmenter ce nombre. Les modalités de ces avantages seront convenues directement entre les administrations ferroviaires compétentes.

Article 13

Les modalités d'application technique du présent accord sont réglées directement entre le Volksbund et les autorités françaises compétentes.

Article 14

Le présent Accord s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne adressée au Gouvernement de la République française dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 15

La conservation et l'entretien des sépultures de guerre allemandes de la guerre de 1870/71 sur le territoire français seront réglés par un échange de notes entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française.

Article 16

Tous les accords antérieurs relatifs aux sépultures de guerre allemandes en France cessent d'être en vigueur et sont remplacés par le présent accord qui entre en vigueur dès sa signature.

Fait à Paris, le 19 juillet 1966, en deux exemplaires originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne