Estonie - Accord sur les sépultures de guerre
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République d'Estonie sur les sépultures de guerre allemandes en République d'Estonie Complément (septembre 2022) Alors que l'art. 7 (2) du KGA indiquait à l'origine l'Office national des monuments historiques comme organisme de coordination, le ministère de la Défense EST a été désigné en août 2022. Par note verbale jointe, le VM délègue désormais la compétence au Musée estonien de la guerre - Musée général Laidoner.
Compétence pour l'accord DEU-EST sur les sépultures de guerre (PDF)
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Estonie - désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre allemandes situées sur le territoire de la République d'Estonie, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces tombes d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, en application du point 13 de la déclaration commune du 29 avril 1993 sur les fondements des relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Estonie-sont convenus de ce qui suit : Article 1 Aux fins du présent accord, on entend par : a) "morts de guerre allemands" : - les membres des forces armées allemandes,- les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand,- les autres personnes de nationalité allemande qui sont décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ou après leur déportation ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République d'Estonie ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières encore existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République d'Estonie, dans lesquels sont enterrés des morts de guerre allemands. Article 2 (1) Le Gouvernement de la République d'Estonie assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire et préservera les abords des sépultures de guerre allemandes de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. (2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a le droit d'aménager et d'entretenir à ses frais les tombes de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands en République d'Estonie. Article 3 (1) Le Gouvernement de la République d'Estonie cède gratuitement, pour le passé et l'avenir, et pour une durée illimitée, les terrains servant de sépultures de guerre allemandes comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands. (2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes sera résolue d'un commun accord entre les Parties Contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, un terrain n'est plus utilisé en tout ou en partie aux fins prévues, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain. (3) Si, pour des raisons publiques impératives, un terrain visé au paragraphe 1 doit être affecté à un autre usage, le gouvernement de la République d'Estonie met un autre terrain approprié à la disposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et prend en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord. Article 4 (1) Le Gouvernement de la République d'Estonie autorise, sans frais pour lui et après avoir soumis un plan à son accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime la ré-inhumation nécessaire. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande. (2) Chaque transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal établi par la partie allemande, dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres caractéristiques d'identification. Ce procès-verbal est mis à la disposition de la partie estonienne. (3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands sur le sol estonien ont été abandonnés à la suite de modifications des infrastructures et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le Gouvernement de la République d'Estonie autorise, à la demande de la partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. Le Gouvernement de la République d'Estonie met à disposition des terrains appropriés à cet effet. (4) Dans la mesure où une inhumation provisoire des morts de guerre allemands trouvés sur le sol estonien est nécessaire pour permettre une inhumation définitive sur un site de sépulture de guerre allemand, le Gouvernement de la République d'Estonie prend des dispositions pour que leur inhumation provisoire et le marquage des tombes se fassent de manière correcte et digne. Article 5 Dans la mesure où, outre des tombes de guerre allemandes, des tombes de morts de guerre d'autres États se trouvent dans des cimetières de guerre allemands, il sera dûment tenu compte de ce fait lors des décisions concernant la conservation et l'entretien de ces tombes. Article 6 (1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de la République d'Estonie vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République d'Estonie n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (2) Toute demande adressée au gouvernement de la République d'Estonie en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers est également soumise à l'approbation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. (3) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert de morts de guerre allemands à l'étranger sont à la charge des demandeurs. (4) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de la mise à l'écart des morts de guerre allemands en vue de leur transfert. Article 7 (1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique en République d'Estonie des tâches découlant du présent accord pour la partie allemande. (2) Le gouvernement de la République d'Estonie charge l'Office national des monuments historiques de la coordination des tâches découlant du présent accord pour la partie estonienne. (3) Si l'une des Parties contractantes souhaite confier cette tâche à une autre organisation, les Parties contractantes se mettent d'accord à ce sujet. Article 8 (1) Le gouvernement de la République d'Estonie accorde au VOLKSBUND toute l'aide possible, notamment l'accès aux documents concernant les tombes de guerre allemandes et les soldats allemands décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès de toutes les autorités et autres institutions. Il n'est pas dérogé à d'autres accords et arrangements. (2) Afin de mener à bien les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des experts et d'autres membres du personnel en République d'Estonie, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de visas. Article 9 (1) Pour l'exécution des travaux découlant de l'application du présent accord, le VOLKSBUND fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence. (2) La VOLKSBUND peut également importer en République d'Estonie et réexporter à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne des équipements, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. Ces marchandises restent exemptes de droits à l'importation. (3) Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises : a) le matériel et les moyens de transport sont dédouanés à l'importation pour un usage temporaire ou à titre d'effets personnels ; b) le matériel et les accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, des monuments commémoratifs ou des cimetières sont soumis, outre la déclaration d'importation normale : - à une liste détaillée des marchandises importées, - à une déclaration signée par une personne dûment autorisée, attestant que les marchandises en question ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord. Article 10 (1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation estonienne applicable, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de locaux de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs. (2) La FEDERATION POPULAIRE veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière de cimetière, d'hygiène et de santé prévues par la législation estonienne. Article 11 Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur sont remplies. Fait à Tallinn, le 12 octobre 1995, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et estonienne, les deux textes faisant également foi. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Henning v. Wistinghausen Pour le gouvernement de la République d'Estonie : Sinijärv