Danemark - Accord sur les sépultures de guerre
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Danemark concernant les sépultures de guerre allemandes de la Seconde Guerre mondiale au Danemark.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Danemark, désireux ensemble de résoudre définitivement le problème des sépultures de guerre allemandes au Danemark, sont convenus de ce qui suit :
Article 1Les morts de guerre allemands au sens du présent Accord sont les membres de la Wehrmacht allemande ou les personnes assimilées à ces membres, ainsi que les autres personnes de nationalité allemande, qui sont décédées en relation avec les événements de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Dans la mesure où parmi eux se trouvent des morts de guerre dont les tombes sont revendiquées par un autre État auquel les morts appartenaient auparavant, ceux-ci ne sont pas couverts par le présent Accord.
Article 2Les morts de guerre allemands inhumés au Danemark seront, en vue d'une meilleure surveillance et d'un meilleur entretien de leurs tombes, regroupés dans des cimetières à convenir où se trouvent de telles tombes. Le choix des cimetières entrant en ligne de compte à cet effet se fait en accord avec le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Royaume de Danemark. L'exhumation et le transfert des morts de guerre allemands seront effectués par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et à ses frais. Le Gouvernement du Royaume de Danemark encouragera ces travaux dans la mesure du possible.
Article 3Le droit de repos existe, conformément à la législation danoise, pour une période minimale de vingt ans. Le Gouvernement du Royaume de Danemark s'engage à demander aux autorités locales compétentes de céder au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne l'usage des terrains occupés par des tombes de guerre allemandes pour une période de soixante ans, avec possibilité de prolongation ultérieure. Le Gouvernement du Royaume de Danemark exprimera à ces autorités l'espoir que de telles cessions se feront sans frais pour la République fédérale d'Allemagne.
Article 4Les sépultures de guerre allemandes seront aménagées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à ses frais, en accord avec le Gouvernement du Royaume de Danemark. L'aménagement doit être effectué en accord avec les autorités danoises compétentes dans chaque cas particulier. L'aménagement individuel des tombes par les familles ne pourra pas avoir lieu. Il est indispensable que l'aménagement des tombes soit réalisé en tenant compte des conditions locales, de manière à ne pas perturber le caractère général des cimetières concernés.
Article 5Le Gouvernement du Royaume de Danemark fournira les renseignements nécessaires sur la base des documents en sa possession concernant les morts de guerre et les sépultures de guerre allemandes et aidera le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à recenser les sépultures de guerre allemandes et à identifier les morts.
Article 6Le Gouvernement du Royaume de Danemark est d'accord pour que le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. assure, pour le compte du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'exécution technique des tâches découlant du présent Accord. Le gouvernement du Royaume de Danemark accordera à cette organisation toutes les facilités possibles. Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. peut envoyer des spécialistes au Danemark pour l'exécution de ses tâches et aménager les locaux de travail nécessaires. Le délégué du ministère des Églises danoises pour les questions relatives aux sépultures de guerre à l'étranger aidera le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. dans l'exécution de ses tâches. Chaque transfert doit être approuvé à l'avance par le délégué, qui doit être informé par le Volksbund de la date de l'opération afin qu'il puisse être présent à chaque fois. Les questions qui peuvent se poser dans ce contexte peuvent être soumises au ministère danois des Affaires ecclésiastiques, qui prend la décision finale.
Article 7Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne peut importer au Danemark, en franchise de droits et de taxes, le matériel, les ustensiles, les outils et les objets d'art nécessaires à l'enlèvement et à la réinhumation des morts et à l'aménagement définitif des sépultures de guerre allemandes, en provenance de n'importe quel pays. Les exemptions prévues au présent article sont accordées à la demande du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.. Le Gouvernement du Royaume de Danemark exonère le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. de tous impôts, taxes et autres droits dans la mesure où ils sont occasionnés par l'exécution des tâches découlant du présent Accord.
Article 8Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à veiller à l'entretien et à la conservation dignes des sépultures de guerre allemandes définitives. Le Gouvernement du Royaume de Danemark assurera, jusqu'à l'achèvement des installations, l'existence et l'entretien des sépultures de guerre allemandes au Danemark, comme il l'a fait jusqu'à présent.
Article 9Le Gouvernement du Royaume de Danemark n'accordera l'autorisation d'exhumer et de transférer en Allemagne les morts de guerre allemands du Danemark que sur demande ou avec l'accord du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. En cas de rapatriement, la législation sur le transport des corps en vigueur en République fédérale d'Allemagne et au Danemark doit être respectée. Tous les frais d'exhumation et de rapatriement sont à la charge des demandeurs. Le Gouvernement du Royaume de Danemark soumettra au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, avant approbation, les demandes de transfert vers d'autres pays de morts de guerre provenant de sépultures de guerre allemandes, afin de déterminer l'emplacement exact de la tombe et l'identité des morts à exhumer.
Article 10Ne sont pas visés par le présent Accord les morts de guerre allemands dont les parents ou autres particuliers ont acquis le droit à la sépulture ou paient pour son entretien.
Article 11Les détails de l'exécution technique du présent accord sont réglés directement entre l'organisation allemande visée à l'article 6 et le ministère danois des affaires ecclésiastiques.
Article 12Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, à moins que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse une déclaration contraire au gouvernement du Royaume de Danemark dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 13Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Copenhague, le 3 octobre 1962, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande et danoise, les deux textes faisant également foi. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Berger Pour le gouvernement du Royaume de Danemark J. O. Krag
Complément : Traduction : Circulaire du ministère danois des affaires ecclésiastiques concernant la prolongation de l'accord sur les sépultures de guerre, 17.08.2022, référence danoise Kirkemin,\, j.nr. 20216403 Circulaire sur l'accord avec le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant les sépultures de guerre allemandes de la Seconde Guerre mondiale au Danemark (Pour les comités directeurs et les administrations des diocèses, des prévôtés et des cimetières) En référence à la circulaire n° 249 du ministère des Églises du 27. Octobre 1962 relative à l'accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement du Royaume de Danemark concernant les sépultures de guerre allemandes de la Seconde Guerre mondiale au Danemark, ainsi qu'à l'article 3 de cet accord, il est précisé ce qui suit : § 1. le droit de disposition de la République fédérale d'Allemagne sur les sépultures est prolongé pour une durée de 60 ans à compter du 3 octobre 2022, avec possibilité de prolongation supplémentaire. § 2 La prolongation se fait à des conditions inchangées.