Belgique - Accord sur les sépultures de guerre
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET LA BELGIQUE CONCERNANT LES SÉPULTURES DE GUERRE ALLEMANDES.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'une part, et le Gouvernement belge, d'autre part, soucieux d'assurer dignement l'entretien des sépultures de guerre allemandes en Belgique et considérant les dispositions contenues dans la Déclaration sur les sépultures militaires échangée entre l'Allemagne et la Belgique le 6 mars 1926, ont décidé de conclure à cet effet l'accord suivant :
I.CONCESSIONS DE TERRAIN
Article premierLe Gouvernement belge met à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à titre gratuit, le terrain sur lequel se trouvent actuellement les sépultures militaires allemandes des guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, y compris, le cas échéant, les voies d'accès. Par tombes allemandes, on entend les tombes des membres allemands de la Wehrmacht ou des personnes qui leur sont assimilées ou d'autres personnes de nationalité allemande, décédées à la suite d'événements de guerre.
Article 2En ce qui concerne les corps inhumés dans les cimetières communaux, le Gouvernement belge garantit au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le maintien des sépultures, à moins que le Gouvernement belge ne juge opportun de les déplacer.
Article 3Les sépultures situées en dehors des cimetières communaux sont soumises à l'autorité, au contrôle de police et à la surveillance du Gouvernement belge. Les sépultures situées dans les cimetières communaux restent soumises aux prescriptions générales applicables à ces cimetières et à la surveillance du Gouvernement belge.
Article 4En cas de désaffectation des cimetières, l'Etat belge reprend possession du terrain libéré.Si la désaffectation est décidée par le Gouvernement belge, celui-ci, en concertation avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, mettra à disposition d'autres terrains aux mêmes fins. Dans ce cas, le transfert des corps et l'aménagement du nouveau cimetière sont effectués aux frais du Gouvernement belge.Si l'abandon est souhaité par le Gouvernement fédéral, les frais de transfert et de réinhumation des corps dans un cimetière existant sont à sa charge. Si le transfert dans un cimetière existant est impossible, le Gouvernement belge mettra à disposition d'autres terrains pour les sépultures ; le transfert des corps et leur transfert dans le nouveau cimetière seront effectués aux frais du Gouvernement fédéral.
Article 5Le Gouvernement belge autorisera le rapatriement des corps sur présentation d'une autorisation : a) du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour les corps d'Allemands ; b) des Gouvernements des autres pays dans la mesure où il s'agit de ressortissants non allemands inhumés dans des sépultures et cimetières allemands. Dans les cas prévus au b), le Gouvernement belge saisira, avant l'exhumation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en vue de déterminer l'emplacement exact de la sépulture et l'identité du corps à exhumer.
Article 6Le Gouvernement belge remettra au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne tous les documents en sa possession relatifs à l'identité des morts de guerre inhumés dans les sépultures et cimetières allemands, ainsi que les plans et inventaires s'y rapportant.
Article 7Le Gouvernement belge autorisera les identifications et les recherches de corps qui pourraient être demandées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et, s'il s'agit de ressortissants non allemands, par les Gouvernements d'autres pays. Il accordera à cet effet toutes facilités administratives, sans toutefois participer aux frais de ces opérations.
II. AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES TOMBES ALLEMANDES
Article 8Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne prend en charge les frais d'aménagement et d'entretien de toutes les tombes allemandes en Belgique.
Article 9Afin de faciliter la tâche du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement belge autorise l'organisation allemande "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." à exercer son activité en Belgique. Le Volksbund est chargé de toutes les tâches relatives aux sépultures concernées : la désignation des représentants et du personnel de cette organisation qui exercent leur activité en Belgique est soumise à l'accord préalable du Gouvernement belge.
III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 10Le Gouvernement belge sollicitera l'accord du Parlement sur les exonérations fiscales suivantes : 1.a) Les terrains et immeubles utilisés par la République fédérale d'Allemagne pour l'aménagement, la décoration, l'entretien et la gestion des cimetières et sépultures de guerre, ainsi que pour la construction et l'entretien des monuments, sont exonérés du précompte immobilier et de la contribution nationale de crise y afférente, dans les mêmes conditions que les immeubles publics belges. b) Les véhicules à moteur utilisés par le "Volksbund" exclusivement aux fins visées au 1.a) du présent article sont exonérés de la taxe sur les véhicules. 2. Le "Volksbund" peut importer ou acheter en Belgique, en exonération de toutes taxes (droit d'importation, droit d'accise et droit de timbre), le matériel, les fournitures et les marchandises nécessaires à ses propres besoins ou à la création, l'aménagement et l'entretien des cimetières et sépultures de guerre ainsi qu'à l'érection et à l'entretien des monuments. 3. Il bénéficie de la même exonération pour tous les travaux et prestations qu'il commande directement aux mêmes fins. 4. Il prend les mesures nécessaires pour qu'aucune marchandise importée ou achetée en exonération ne soit transférée en Belgique sans l'accord du Gouvernement belge. 5. Les véhicules automobiles importés temporairement par le Volksbund et destinés à son usage ou à celui de ses membres étrangers (non belges) bénéficient d'une exonération temporaire de la taxe à l'importation et de la taxe de luxe. L'application des exonérations prévues au présent article est réglée par les autorités compétentes en concertation avec le Volksbund. 6. Dans tous les cas, il doit être produit une attestation certifiant que l'exonération est demandée pour l'exercice officiel de la mission incombant au Volksbund ; cette attestation doit être signée par un représentant du Volksbund et revêtue de son cachet.Les personnes habilitées à signer l'attestation susmentionnée, les spécimens de leur signature ainsi que les modèles des cachets utilisés doivent être communiqués aux autorités belges compétentes.
Article 11Les plans relatifs à l'aménagement des cimetières et au transfert des corps, ainsi qu'à l'érection de monuments, seront d'abord soumis au Gouvernement belge en vue de l'obtention des autorisations requises par la législation belge. Toute modification ou tout déplacement de monuments allemands doit faire l'objet d'un accord préalable entre les deux gouvernements. Le droit de disposer des monuments qui ne sont plus nécessaires est réservé au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 12Les modalités d'application du présent Accord sont réglées entre l'organisation allemande visée à l'article 9 et l'autorité belge compétente.
Article 13Les difficultés qui pourraient surgir dans l'application du présent Accord seront réglées par la voie diplomatique.
Article 14Le présent accord est applicable à partir du 1er janvier 1954. A l'expiration d'une période de cinq ans, il pourra être dénoncé par l'un des Etats intéressés, moyennant un préavis de six mois, par la voie diplomatique.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment accrédités par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leurs signatures et leurs sceaux sur le présent accord.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1954, en deux exemplaires, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE : nº. Anton Pfeiffer, Sceau : Ambassade de la République fédérale d'Allemagne POUR LA BELGIQUE : Bruxelles Sceau : P.H. Spaak, Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur