Égypte - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République d'Égypte concernant les sépultures de guerre allemandes en Égypte

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Égypte, d'autre part.

Désireux de faciliter le regroupement des dépouilles mortelles de tous les soldats allemands tombés pendant la Seconde Guerre mondiale sur un terrain convenablement aménagé à cet effet et de permettre le rapatriement éventuel des dépouilles mortelles de ces soldats, sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Le Gouvernement de la République d'Égypte autorise le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à aménager sur le territoire égyptien, sur un terrain à convenir par les deux Gouvernements, un cimetière militaire destiné à l'inhumation des dépouilles mortelles des soldats allemands tombés en Égypte pendant la Seconde Guerre mondiale, sans préjudice du droit du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne de rapatrier éventuellement les dépouilles mortelles des soldats en Allemagne.

Le gouvernement de la République d'Égypte cède au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le terrain nécessaire à l'aménagement du cimetière visé au premier paragraphe pour une durée indéterminée et pour un loyer annuel nominal de 1,- LE. Les frais d'entretien et de maintenance de ce cimetière sont à la charge du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 2

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à importer en Égypte, en franchise de droits de douane, de taxes et de redevances de toute nature, tous les matériaux, outils et objets d'art nécessaires à la création du cimetière susmentionné.

Article 3

L'exhumation et le transfert de corps de soldats allemands d'Égypte en Allemagne sont soumis à l'approbation du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République d'Égypte n'autorisera l'exhumation et le rapatriement que si ce consentement a été donné.

Article 4

Aux fins du présent Accord, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est dispensé d'appliquer les lois et règlements relatifs à l'exhumation et au transfert des corps, sans préjudice des exigences de la santé publique et de l'Accord international sur le transport des corps du 10 février 1937. La République fédérale d'Allemagne est également dispensée de tous impôts et taxes normalement exigibles pour l'exhumation et le transfert des corps.

Article 5

Le Gouvernement de la République d'Égypte consent à ce que les tâches découlant du présent Accord soient assumées, pour le compte du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".

Le Gouvernement de la République d'Égypte soutiendra le travail de cette organisation et de ses représentants, notamment en ce qui concerne la recherche des tombes des soldats allemands tombés au combat et l'identification des morts.

Article 6

Tous les détails concernant l'application du présent Accord sont réglés entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ou l'organisation allemande visée à l'article 5 et les autorités égyptiennes compétentes.

Article 7

Le présent Accord entre en vigueur à compter du dix-neuvième jour de juillet 1953.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux parties ont apposé leurs signatures et leurs sceaux sur le présent accord.

FAIT au Caire, le vingt-deux février 1956

en double exemplaire, en langues allemande et arabe, les textes des deux langues faisant également foi. Une traduction officielle en anglais de l'accord est jointe.

signé. B e c k e r n o t r e d é c l a r a t i o n . F a w z i

Kassel, le 7.6.56

Gs/Fr


Complément à l'accord existant entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Égypte du 25 février 1957

Article 8

Le Gouvernement de la République d'Égypte assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts allemands et s'efforce de maintenir les alentours des sépultures de guerre allemandes (en particulier un kilomètre carré autour d'El Alamein) libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux.

Si, pour des raisons publiques impérieuses, des terrains sur lesquels se trouvent des tombes de guerre allemandes devaient être affectés à un autre usage, le gouvernement de la République d'Égypte mettrait à la disposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne d'autres terrains appropriés et prendrait en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes.

Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution des transferts de corps se font d'un commun accord.

La libre disposition du terrain susmentionné donne au Volksbund le pouvoir d'exécuter directement, dans le cadre de la législation égyptienne pertinente, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement du site allemand de sépultures de guerre ainsi que la construction d'un chemin d'accès approprié. Ces travaux sont exonérés de tous impôts et autres taxes.

Le Volksbund peut importer en Égypte, à partir de la République fédérale d'Allemagne, les appareils, véhicules, moyens de transport, matériaux et accessoires nécessaires à l'exécution d'un entretien et d'une décoration corrects, conformément à l'article 2, en franchise de droits de douane, d'impôts, de taxes et de redevances de toute nature.

Article 9

Le complément relatif aux sépultures de guerre allemandes en Égypte s'applique en relation avec l'Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'Égypte du 25 février 1957 et entre en vigueur à compter du .

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux parties ont apposé leurs signatures et leurs sceaux sur le présent accord.


VU au Caire, le

en double signature, en langues allemande et arabe, les textes des deux langues faisant également foi. Une traduction officielle en anglais de l'accord est jointe en annexe

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Pour le gouvernement de la République d'Égypte